La loi canadienne sur l’aide médicale à mourir

L’aide médicale à mourir (AMM) est une question complexe et profondément personnelle. La législation canadienne sur l’aide médicale à mourir trouve un juste équilibre entre plusieurs droits et intérêts, notamment l’autonomie des personnes admissibles à l’aide médicale à mourir, la protection des personnes susceptibles d’être vulnérables et le fait de reconnaître le suicide comme un enjeu majeur de santé publique.

Important : Le 27 octobre 2026, un projet de loi visant à permettre les demandes anticipées d’aide médicale à mourir et à ne pas poursuivre l’élargissement prévu de l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie mentale a été déposé.

Pour de plus amples renseignements sur l’aide médicale à mourir et sur la manière dont elle est administrée au Canada, consultez la page Web de Santé Canada consacrée à l’aide médicale à mourir.

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Critères d’admissibilité

Important : Le 27 octobre 2026, le gouvernement du Canada a déposé un projet de loi visant à permettre les demandes anticipées et à ne pas poursuivre l’élargissement prévu de l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie mentale. Pour de plus amples renseignements, consultez le document d’information.

Depuis le 17 mars 2021, une personne qui souhaite recevoir l’aide médicale à mourir doit répondre aux critères d’admissibilité suivants :

  • être âgée d’au moins 18 ans et avoir la capacité de prendre des décisions;
  • être admissible à des services de santé publics;
  • faire une demande d’aide médicale à mourir de manière volontaire et sans pressions extérieures;
  • donner son consentement éclairé à recevoir l’aide médicale à mourir, ce qui signifie que la personne donne son consentement à recevoir l’aide médicale à mourir après avoir obtenu toute l’information nécessaire pour prendre cette décision;
  • être atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap grave et incurable (à l’exception d’une maladie mentale);
  • se trouver dans un état avancé de déclin irréversible de ses capacités;
  • subir des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être soulagées dans des conditions qu’elle juge acceptables.

Admissibilité des personnes atteintes d’une maladie mentale

Le 27 octobre 2026, le gouvernement du Canada a déposé un projet de loi visant à ne pas poursuivre l’élargissement prévu de l’aide médicale à mourir en raison d’une maladie mentale. Cette modification proposée répond aux préoccupations exprimées par des spécialistes du domaine médical quant à la capacité d’évaluer ces cas de manière sûre et cohérente. Elle fait également suite à la recommandation du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, selon laquelle cet élargissement ne doit pas voir le jour.

Mesures de sauvegarde procédurales

La législation canadienne sur l’aide médicale à mourir prévoit différentes mesures de sauvegarde procédurales que les prestataires de soins de santé doivent respecter, en fonction du fait que la mort naturelle d’une personne soit raisonnablement prévisible ou non. Pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible, cette approche garantit que suffisamment de temps et d’expertise soient consacrés à l’évaluation de leur demande d’aide médicale à mourir.

Ces mesures de sauvegarde visent à remédier aux diverses sources de souffrance et de vulnérabilité susceptibles d’amener une personne qui n’est pas en fin de vie à demander l’aide médicale à mourir.

Mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible

Les mesures de sauvegarde procédurales suivantes s’appliquent aux personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible :

  • la demande d’aide médicale à mourir doit être faite par écrit et signée par un témoin indépendant (un prestataire de soins personnels ou de santé peut faire office de témoin indépendant);
  • deux titulaires d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien travaillant indépendamment doivent procéder à une évaluation et confirmer que tous les critères d’admissibilité sont respectés;
  • la personne doit être informée qu’elle peut retirer sa demande en tout temps et par tout moyen;
  • la personne doit avoir la possibilité de retirer son consentement et doit confirmer expressément son consentement immédiatement avant de recevoir l’aide médicale à mourir (toutefois, cette obligation de « consentement final » peut être renoncée dans certaines situations).

Mesures de sauvegarde pour les personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible

Les mesures de sauvegarde procédurales suivantes s’appliquent aux personnes dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible (* l’astérisque indique les mesures de sauvegarde propres à ces demandes) :

  • la demande d’aide médicale à mourir doit être faite par écrit et signée par un témoin indépendant (un prestataire de soins personnels ou de santé peut faire office de témoin indépendant);
  • deux titulaires d’un poste de médecin ou d’infirmier praticien travaillant indépendamment doivent procéder à une évaluation et confirmer que tous les critères d’admissibilité sont respectés;
    • * si aucun des deux prestataires des soins de santé qui évaluent l’admissibilité d’une personne à l’aide médicale à mourir n’est spécialisé dans le problème de santé à l’origine de ses souffrances, il est nécessaire de consulter un prestataire spécialisé.
  • la personne doit être informée qu’elle peut retirer sa demande en tout temps et par tout moyen;
  • * la personne doit être informée des moyens disponibles et appropriés pour soulager ses souffrances, notamment l’accompagnement psychologique, les services de soutien en santé mentale, les services de soutien aux personnes en situation de handicap, les services communautaires et les soins palliatifs, et se voir offrir des consultations auprès de spécialistes qui dispensent ces services;
  • * la personne et les prestataires de soins de santé doivent discuter des moyens raisonnables et disponibles pour soulager ses souffrances, et convenir que la personne a sérieusement réfléchi à ces moyens;
  • * les évaluations d’admissibilité doivent prendre au moins 90 jours, mais ce délai peut être raccourci si la personne est sur le point de perdre sa capacité de prendre des décisions en matière de soins de santé et que les évaluations sont terminées;
  • immédiatement avant l’administration de l’aide médicale à mourir, le prestataire de soins de santé doit donner à la personne la possibilité de retirer sa demande et s’assurer qu’elle consent expressément à recevoir l’aide médicale à mourir.

Exigences concernant le consentement final

Consentement final des personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible

Pour les personnes dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible, la loi permet la renonciation de l’obligation de donner son consentement final immédiatement avant de recevoir l’aide médicale à mourir dans les cas suivants :

  • les prestataires de soins de santé ont évalué la personne et approuvé sa candidature à l’aide médicale à mourir;
  • la personne risque de perdre sa capacité de prendre des décisions avant la date qu’elle a choisie pour recevoir l’aide médicale à mourir, et les prestataires des soins de santé l’ont informée de ce risque;
  • la personne conclut avec son prestataire de soins de santé une entente écrite indiquant que ce dernier lui administrera l’aide médicale à mourir à la date qu’elle a choisie si elle a perdu la capacité de donner son consentement final à ce moment-là.

L’entente concernant la renonciation du consentement final ne sera pas valide si la personne, après avoir perdu sa capacité de prendre des décisions, manifeste son refus ou sa résistance à l’administration de l’aide médicale à mourir par des paroles, des sons ou des gestes. Les réflexes et autres types de mouvements involontaires, tels qu’une réaction à un contact ou à l’insertion d’une aiguille, ne constituent pas un refus ou une résistance.

La renonciation au consentement final pour les personnes dans ces situations, souvent appelée « amendement d’Audrey », fait suite aux préoccupations soulevées par Audrey Parker, qui a choisi de recevoir l’aide médicale à mourir plus tôt qu’elle ne le souhaitait par crainte de perdre sa capacité à prendre des décisions avant la date qu’elle avait choisie.

Consentement final des personnes qui choisissent de s’administrer elles-mêmes une substance dans le cadre de l’aide médicale à mourir

Les personnes autorisées à recevoir l’aide médicale à mourir et qui choisissent de s’administrer elles-mêmes une substance à cette fin peuvent conclure une entente écrite avec leur prestataire de soins de santé au cas où des problèmes de santé surviendraient après l’ingestion de la substance, entraînant une perte de capacité de prendre des décisions, mais pas la mort.

Une telle entente permet à la personne de donner à l’avance son consentement à l’aide médicale à mourir administrée par un prestataire de soins de santé en cas de problèmes de santé liés à l’auto-administration. Le prestataire de soins de santé doit être présent au moment de l’auto-administration. Quel que soit le pronostic de la personne, tout le monde peut conclure ce type d’entente écrite.

Régime de collecte de renseignements et de surveillance

La législation canadienne sur l’aide médicale à mourir exige la collecte et la communication de données afin de dresser un tableau complet de la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir au Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez la page Web de Santé Canada.