Mesures de soutien au témoignage d'adultes vulnérables (projet de loi C-2) : Revue de la jurisprudence (2009 à 2012)
Annexe A : Code criminel : articles 486.1 et 486.2
486.1
(1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit a une déficience physique ou mentale, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Autres témoins : (2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Demande : (2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.
Facteurs à considérer : (3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte l’âge du témoin, les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, la nature de l’infraction, la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé et toute autre circonstance en l’espèce qu’il estime pertinente.
Exclusion des témoins comme personnes de confiance : (4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.
Interdiction de communiquer pendant le témoignage : (5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.
Conclusion défavorable : (6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
486.2
(1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Autres témoins : (2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Demande : (2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.
Facteurs à considérer : (3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).
Infractions particulières : (4) Par dérogation à l’article 650, dans le cas où une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (5), le juge ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
- à l’extérieur de la salle d’audience, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
- à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant au témoin de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
Infractions : (5) Les infractions visées par le paragraphe (4) sont les suivantes :
- les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
- les infractions de terrorisme;
- les infractions aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
- les infractions au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Audition du témoin : (6) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (4) est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.
Conditions de l’exclusion : (7) Le témoin ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Conclusion défavorable : (8) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
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