| Cause |
Nature
de la demande |
Moment
de la demande |
Relation
et vulnérabilité |
Documents
déposés |
Opposition
à la demande? |
Décision
et principales conclusions |
- R. c Agar, 2007 CPCB;
- #26636-1-K, Williams Lake;
- Harcèlement criminel
- Procès
|
- Demande aux termes du
par. 486.2(2) et de l’art. 486.3
- Discrétionnaire
|
Avant l’instruction |
- Plaignante
adulte d’âge moyen, sans déficience.
- Long et difficile passé
conjugal avec l’accusé
|
Non précisé |
|
- Le juge a nommé un avocat,
mais l’accusé n’était pas disposé à lui donner des instructions ou à lui
faire part de sa défense.
- Une semaine avant
l’instruction, l’avocat s’est adressé à la cour et a informé le juge qu’il ne
pouvait obtenir d’instructions et que, sur le plan éthique, il ne savait pas
ce qu’il devait faire, puisqu’il ne pouvait pas mener un
contre-interrogatoire sans instructions.
- Le jour du procès, la
situation était la même et le juge de l’instance a excusé l’avocat – la Law
Society Benchers l’a informé que, du point de vue de l’éthique, il ne pouvait
s’acquitter de sa tâche comme avocat.
- Le ministère public a soutenu
qu’à la lumière du comportement de l’accusé, celui-ci ne devrait pas avoir le
droit du tout de contre-interroger le témoin .
- Le juge a autorisé le
contre-interrogatoire parce que le droit de contre-interroger le témoin fait
partie intégrante de l’administration de la justice.
- Au départ, le juge avait
rejeté la demande du ministère public présentée aux termes du par. 486.2(2)
pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
- Vu le fait que l’accusé (et
non l’avocat) allait mener le contre-interrogatoire et qu’il ne s’opposait
pas à l’ordonnance relative à l’utilisation de la télévision en circuit
fermé, le juge a revu et accueilli cette demande.
|
- R. c Canning, 2010 NSPC 59,
- [2010] N.S.J. no 497 (P.C.)
- Infractions sexuelles
multiples contre plusieurs victimes, dont certaines âgées de moins de
14 ans
- Procès
|
- La demande du ministère
public aux termes de l’art. 486.3, étudiée après le rejet de la demande de
l’accusé de nomination d’un avocat rémunéré par l’État, a été rejetée. [6]
- Obligatoire et
discrétionnaire
|
Semble avoir eu lieu avant
l’instruction |
- Quatre plaignants.
- Certains d’entre eux âgés de
moins de 14 ans au moment des infractions. [1]
|
- Les plaignants ont décrit ce
qu’ils éprouvaient à l’idée d’être contre-interrogés par l’accusé. [47]
- No 1 : mineur,
aurait de la difficulté à se concentrer (et tenait à avoir un écran). [47]
- No 2 :
adulte, a dit que le fait que l’accusé l’interroge modifierait ses réponses. [47]
- No 3 : préfère
être contre-interrogé par un avocat, mais n’a pas dit que le fait que
l’accusé l’interroge modifierait ses réponses. [47]
- No 4 : a dit que
cela ne ferait aucune différence. [47]
|
Opposition de l’accusé, il
affirme qu’il devrait pouvoir confronter directement son accusateur. [48] |
- La Cour doit prendre en
compte [traduction] «
l’âge du témoin, la nature de l’infraction et la
relation entre le témoin et l’accusé ». [47]
- En l’espèce, l’accusé a aussi
demandé l’aide financière de la Cour pour retenir les services d’un avocat,
ce qui montre que la nomination d’un avocat par la Cour ne lui pose pas de
problème. [48]
- Le critère : [Traduction] «
Le
critère n’est pas rempli simplement parce qu’un témoin exprime un souhait. Il
doit y avoir un motif de croire en la nécessité réelle de l’ordonnance
demandée. La justification n’est pas d’épargner au témoin certains malaises,
mais d’éviter l’injustice qui surviendrait si le témoin était incapable de
dire toute la vérité. » [49]
- Demande accueillie pour le plaignant
no 1 – la bonne
administration de la justice n’exige pas que l’accusé mène lui-même le
contre-interrogatoire. [50]
- Demande accueillir pour le
plaignant no 2 – nécessaire
pour obtenir un récit complet et franc. [50]
- Demande rejetée pour les
plaignants nos 3
et 4.
|
- R. c C(CA), 2011 CPCB 170.
- Contacts sexuels et menaces.
- Préliminaire
|
Demande du ministère public
aux termes du par. 486.3(1)
(présomption) (de pair avec une demande aux termes du par. 486.2(1)). |
Au début de l’enquête
préliminaire ou avant celle-ci |
Non précisé |
Le ministère public demandait
que la déposition de l’enfant enregistrée sur vidéo soit déposée en preuve à
l’enquête préliminaire, sans que l’enfant doive témoigner. La demande a été
rejetée, mais celles relatives à la nomination d’un avocat et au témoignage
par télévision en circuit fermé ont été accordées. |
Non précisé |
- Très peu de discussion de ce
point. Le juge mentionne que les critères sont remplis et que rien n’indique
qu’il y aurait entrave à la bonne administration de la justice. [24]
- Demande accueillie. [24]
|
- R. c Fazekas, 2010 ONSC 6603.
- Harcèlement criminel et chefs
d’accusation connexes
- Procès
|
Demande du ministère public
aux termes du par. 486.3(4) (infractions énumérées) |
Semble avoir eu lieu avant
l’instruction |
Non précisé |
- Le ministère public a déposé
un affidavit concernant les chefs d’accusation et la transcription partielle
du procès. [3]
- Le procureur de la Couronne
qui a vu l’accusé agir au premier procès a affirmé que celui-ci était
vulgaire, qu’il proférait des grossièretés et qu’il était devenu agité en
contre-interrogeant la plaignante. [3]
- L’accusé a déposé la
transcription du contre-interrogatoire d’une autre plaignante dans un procès
subséquent. [4]
|
- Opposition fondée sur
l’art. 650 du Code criminel et l’art. 7 et l’al. 11d)
de la Charte. [6]
- L’accusé a soutenu que le
droit à une défense pleine et entière exige qu’il contre-interroge lui-même
la plaignante parce que c’est lui qui la connaît le mieux et qu’il peut
obtenir des aveux qu’un avocat ne pourrait pas obtenir, et que le jury
pourrait tirer une conclusion défavorable. [7 à 10]
|
- [Traduction] «
Le
paragraphe 486.3(4) du Code criminel établit une présomption
selon laquelle une personne accusée de harcèlement criminel ne doit pas
contre-interroger le plaignant. L’accusé a le fardeau de réfuter cette
présomption en prouvant que la bonne administration de la justice nécessite
qu’il contre-interroge lui-même le plaignant. » (citant R. c G(DP),
[2008] OJ no 76). [5], [12])
- Le juge cite les décisions R.
c (DP) et R. c Grey, [1996] OJ no 4743 (C. Ont. Div.
prov.), dans laquelle les juges ont conclu qu’il n’est pas porté atteinte au
droit de l’accusé à une défense pleine et entière parce que ce dernier aurait
la possibilité de donner des instructions à l’avocat. [14]-[16]
- Objet de l’article (citant R. c S.(P.N.), [2010] O.J. no 2782 (C.J.
Ont.)) : [Traduction] «
L’article 486.3 figure dans la partie
du Code criminel qui porte sur les mesures de soutien que la loi
prévoit pour aider un témoin en cour, par exemple l’utilisation d’un écran et
la nomination d’une personne de confiance, pour aider un témoin à donner un
récit complet et franc. Plus particulièrement, l’art. 486.3 autorise la
Cour, sur demande, à ordonner qu’un accusé ne contre-interroge pas
directement un témoin particulier, et à insérer un “écran juridique” entre
l’accusé et le témoin en veillant à ce qu’une tierce partie procède au
contre-interrogatoire. » [17]
- Il mentionne que la
constitutionnalité de l’article 486.2 a été confirmée dans la décision R.
c S(J) (2008), 238 CCC (3d) 522 (C.A.C.‑B.), confirmée par (2010),
251 CCC (3d) 1 (CSC) : le juge cite R. c S(J) : [Traduction]
«
l’art. 486.2 du Code criminel n’est que l’étape suivante
dans l’évolution des règles de preuve. Ces règles visent à faciliter
l’admissibilité des témoignages pertinents et probants des enfants et des
adultes vulnérables et à la fois à préserver les protections traditionnelles
qui permettent de contester la fiabilité de ces témoignages. » [18]-[21]
- En l’espèce, l’accusé n’a pas
établi que la bonne administration de la justice exige qu’il mène lui-même le
contre-interrogatoire. Il était poli et courtois, mais il avait de la
difficulté à rester concentré et avait tendance à s’exciter – il ne saurait
se substituer à un avocat formé en droit et il aura amplement la possibilité
de s’entretenir avec l’avocat. [22]-[23]
|
- R. c D.P.G.,
- [2008] O.J. no 767 (C.S.J.)
- Accusations de pornographie
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.3(1)
- Obligatoire
|
Avant l’instruction |
- Plusieurs témoins âgés de 9 à
15 ans
- Voyeurisme
|
|
Oui |
- Pour
justifier son opposition à la demande du ministère public, D.P.G. a affirmé
que son expérience antérieure avec des avocats faisait en sorte qu’il n’avait
aucunement confiance que les questions qu’il souhaite poser aux témoins
seraient posées. Il cite des exemples de procès antérieurs où il n’avait pu
s’entretenir avec son avocat dans la salle d’audience, au point qu’on lui a
interdit de passer des notes à son avocat. [3]
- Il
ajoute que quatre des témoins mineurs sont des cousins, qu’il les connaît
depuis leur naissance et qu’il n’a jamais eu de difficulté à communiquer avec
eux. Il ajoute que je devrais m’entretenir avec les témoins pour déterminer
s’ils s’opposent à être contre-interrogés personnellement par lui. Il affirme
en outre que les témoins seraient moins intimidés s’il les contre-interrogeait
lui-même que si le contre-interrogatoire était mené par un avocat. [4]
- [Traduction] «
L’article
n’exige pas que j’interroge les témoins ni même que je m’assure qu’ils
souhaitent être contre-interrogés par une personne que l’accusé. Dès que le
ministère public présente la demande, la présomption s’applique et l’accusé
doit convaincre la Cour que la bonne administration de la justice exige que
l’accusé mène lui-même le contre-interrogatoire. » [5]
|
- R. c Gendreau, 2011 ABCA 256; Agression
sexuelle, séquestration
- Appel
|
- L’accusé soutient dans le
cadre de l’appel de la condamnation que le juge de l’instance a erré en
nommant un avocat pour contre-interroger la plaignante au procès (486.3(2))
|
Appel |
La plaignante était une
ancienne collègue de travail de l’appelant. |
Non précisé |
- L’appelant ne s’était pas
opposé à la demande lors du procès, mais il avait exprimé sa préférence pour
mener lui-même le contre-interrogatoire. [21]
- En appel, il soutient que sa
capacité à présenter une défense pleine et entière a été compromise. [24]
|
- Au procès, le ministère
public a affirmé que le rapport inégal entre la plaignante et l’appelant, la
nature intime et humiliante de l’agression sexuelle et l’explication donnée
par l’appelant constituaient des facteurs révélateurs de la nécessité de
nommer un avocat. [22]
- L’appelant a accepté et
confirmé qu’il était heureux de la nomination de l’avocat qu’il avait proposé.
[22]
- Le juge a accepté de nommer
l’avocat.
- Ce motif d’appel est sans
fondement – l’appelant et l’avocat se sont entretenus à plusieurs occasions
et l’avocat a présenté la théorie de l’appelant à la plaignante. [24]
- En l’espèce, les
circonstances de l’affaire, la nature de la relation entre l’appelant et la
plaignante et la nature des actes criminels allégués justifient la décision
du juge de nommer un avocat. [25]
|
- R. c Jones, 2011 NSPC 3
- Voies de fait, séquestration,
menaces contre trois plaignantes (les deux enfants de l’accusé et son
ex-conjointe).
- Procès
|
Demande du ministère public
aux termes des par. 486.3(1) et 486.3(2). |
Avant l’instruction |
- Les enfants ont 3 ans et
6 ans.
- La plaignante adulte est
l’ex-conjointe de l’accusé.
- Aucune déficience mentionnée.
|
Le ministère public a fait
comparaître le policier, qui a parlé des peurs et des angoisses de la
plaignante et du fait que celle-ci lui avait dit qu’elle ne pourrait pas
donner un récit complet franc. [40] |
Opposition de la part de
l’accusé. Il a affirmé qu’il s’était représenté lui-même pour pouvoir
contre-interroger les plaignants et que la nomination d’un avocat le
priverait de son droit de se représenter. [44] |
- Aucune obligation
de faire comparaître un témoin ou un plaignant : Le ministère
public n’est pas tenu de convoquer les témoins ou les témoins pour témoigner
dans le cadre de ces demandes (le juge cite les décisions R. c Predie, R. c G.(D.P.)). [7]
- Ouï-dire recevable : Rien
dans le Code criminel n’interdit à la Cour d’entendre la preuve par
ouï-dire – faire droit à l’appel minerait l’objet des dispositions puisque
l’accusé pourrait contre-interroger le témoin. [7]
- Enfants : De quelle
façon y aurait-il entrave à la bonne administration de la justice si un
avocat contre-interroge les jeunes filles au nom de l’accusé, au lieu que
l’accusé lui-même s’en charge? Il soutient qu’il communique bien avec les
enfants. Le procureur du ministère public a présenté des arguments
convaincants pour établir que l’expérience traumatiserait davantage les
enfants. Par conséquent, la Cour a ordonné la nomination d’un avocat .
- Adulte : Il suffit à la
Cour de [traduction]
« former l’opinion que la nomination d’un avocat
est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits de la part du
témoin » (le juge cite la décision R. c Predie).
- Les faits en l’espèce sont
similaires à ceux de l’affaire Predie : relation intime
antérieure entre la plaignante et l’accusé, déséquilibre du pouvoir dans la
relation – c’est le type même de témoin que l’article vise à protéger. [38],
[40]
- Autres facteurs
pertinents : La conduite de l’accusé dans la salle d’audience, si elle motivée par
l’émotion, milite pour la nomination d’un avocat (le juge cite Predie)
[41], [42] – peut-il mener un contre-interrogatoire ciblé et rationnel?
- En l’espèce, l’accusé est
raisonnablement concentré, il maîtrise ses émotions et il accepte les
directives de la Cour. Cependant, le juge a observé certains [traduction] «
signes
du besoin de dominer, dans son comportement et ses remarques, lequel pourrait
se manifester dans un contre-interrogatoire de [la plaignante] »
(l’accusé a refusé d’appeler son ex-femme par son nouveau nom). [42]
- Réponse aux arguments de
l’accusé concernant l’autoreprésentation : 1) pour le reste du
procès, il pourra se représenter lui-même et 2) les dispositions du Code
criminel ont préséance sur son droit à se représenter lui-même aux fins
limitées de ces contre-interrogatoires. [44]
- La demande est accueillie.
|
- R. c Lloyd, 2011 ONCJ 15 (C.S.J.)
- Infractions relatives à la
prostitution
- Procès
|
|
- Première comparution
- Avant l’instruction (le juge
mentionne qu’il n’est pas le juge de l’instance)
|
L’accusé était le proxénète
du témoin. |
|
|
- L’accusé ne s’opposait pas à
l’ordonnance, et l’avocat était prêt à agir, mais il demandait au juge une
ordonnance établissant son taux de rémunération.
- Les documents soumis au juge
révèlent l’existence d’un protocole entre Aide juridique Ontario et le
ministère du Procureur général de l’Ontario. Aux termes de ce protocole,
lorsqu’une ordonnance est rendue en application de l’art. 486.3, le
Ministère, plutôt qu’Aide juridique Ontario, paie les honoraires de l’avocat.
Toutefois, Aide juridique Ontario trouve l’avocat et suit l’affaire en accord
avec ses règles et ses pratiques en matière de facturation et de paiement.
[4]
- Le par. 486.3(4.1), qui
n’a pas été porté à l’attention du juge au cours de l’audition de cette
affaire, confère la compétence d’ordonner la nomination d’un avocat aux
termes de l’art. 486.3 «
au cours de l’instance au juge ou au juge
de paix qui la préside », ou « avant l’instance au juge ou au juge
de paix qui la présidera ». Étant donné la structure de ce paragraphe,
il n’est possible d’interpréter la référence à « l’instance » que
comme une référence à l’audition même de l’affaire dont le tribunal doit être
saisi. En l’espèce, il s’agirait du juge présidant l’instance ou l’enquête
préliminaire ou du juge expressément désigné pour présider l’instance ou
l’enquête préliminaire… Afin de régler cette question de compétence, le juge
s’est saisi de cette affaire avant de rendre une ordonnance et il a ordonné
au coordonnateur des rôles d’inscrire cette affaire au rôle de son tribunal
aux fins de l’instruction ou de l’enquête préliminaire, selon le cas. [8],
[9]
- Question relative à la
rémunération – le juge a-t-il le pouvoir d’établir le taux? [Traduction] «
Le fait que
l’article 486.3 ne dit rien au sujet d’un mécanisme relatif à la
rémunération dans ce contexte peut ne signifier que le législateur se dit
satisfait de laisser l’établissement de la rémunération, au besoin, à la
discrétion des différents tribunaux auxquels il a conféré la compétence de
nommer un avocat aux termes de l’article 486. »
|
- R. c C.M., 2012 ABPC 128
- Meurtre au deuxième degré
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.3(1)
- Obligatoire
|
Premier jour du procès |
- Témoin mineur.
- Pas la victime, mais un
témoin important.
- Le témoin et l’accusé étaient
amis avant que l’accusé le vole; ils ne sont plus amis.
|
Le ministère public s’est fié
au témoignage que le témoin a livré lors de l’interrogatoire préalable et au
témoignage d’un enquêteur spécialisé dans les homicides. |
Aucune opposition avant la
fin de l’interrogatoire principal du témoin. |
- L’avocat précédent de
l’accusé avait été nommé en qualité d’ami de la Cour et pour
contre-interroger le témoin.
- L’accusé consent à
l’ordonnance, mais il tente de retirer son consentement après l’interrogatoire
principal puisqu’il n’a plus confiance en l’avocat et qu’il a depuis reçu la
communication de la preuve qui lui a fait voir que le témoignage avait plus
de poids qu’il pensait. [28]
- Le juge a permis à l’accusé
de retirer son consentement et à demander un voir-dire.
- L’accusé voulait appeler le
témoin à la barre lors du voir-dire – cette demande a été refusée parce que
cela irait à l’encontre de l’objet de la disposition. [26]
- L’accusé voulait appeler
l’avocat à la barre, lequel ne pouvait être contraint à témoigner. [27]
- L’accusé s’est révélé un
contre-interrogateur minutieux, compétent et respectable, mais il avait
menacé le témoin avec un couteau et avait exercé son pouvoir sur lui.
- La demande d’ordonnance a été
accueillie.
|
- R. c DBM, 2006 BCSC; no 71566-4, Kamloops
- Agression sexuelle,
négligence criminelle, voies de fait causant des lésions corporelles, chefs
d’accusation relatifs à des armes, menaces
|
- Demande présentée en
application du par. 486.3(2)
- Discrétionnaire
|
Non précisé |
- Trois témoins adultes de sexe
féminin, aucune déficience mentale.
- Les témoins sont la fille, la
belle-sœur et la femme de l’accusé.
- Il y a un historique établi
de violence envers la femme.
|
Non précisé |
Non précisé |
- L’accusé a assigné les trois
témoins, il s’agissait davantage d’un interrogatoire principal que d’un
contre-interrogatoire.
- L’application de l’article ne
devrait pas être limitée aux témoins assignés (l’accusé a assigné les témoins
à comparaître).
- Les dispositions avaient pour
objet de conférer un pouvoir au-delà de celui dont un juge dispose pour
contrôler l’interrogatoire d’un témoin.
- Demande accueillie pour la
femme et la fille, mais non pour la belle-sœur (relation plus éloignée,
seulement quelques questions précises à poser).
|
- R. c M.J.M., 2011 ONSC 2717
- Agression sexuelle et
contacts sexuels
- Procès
|
Demande du ministère public
aux termes de l’art. 486.3 (non précisée) |
Semble avoir eu lieu avant
l’instruction |
La plaignante a 18 ans,
elle allègue avoir été victime d’agression sexuelle entre 11 et 13 ans.
[1], [87] |
Non précisés |
Non précisé |
- La plaignante et sa mère
habitaient l’appartement de l’accusé, un ami de la mère de la plaignante –
l’accusé considérait la plaignante comme sa fille. [8]-[10]
- Aucun raisonnement donné. [2]
|
|
Demande présentée aux termes
du par. 486.3(2) |
Avant l’instruction |
La plaignante était la
colocataire de l’accusé, qui aurait installé une caméra dans la chambre de
celle-ci. |
Non précisés |
Non précisé |
Aucun raisonnement exposé.
[3] |
- R. c Peetooloot, [2006] 42 CR (6th) 53 (C.T.
TNO),
- [2006] N.W.T.J. NO 23;
- Séquestration, agression
sexuelle, voies de fait simples
- Préliminaire
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.3(2)
- Discrétionnaire
|
Avant l’enquête préliminaire |
Non précisés |
Non précisés |
Non précisé |
- Le juge a pris en compte les
facteurs décrits au par. 486.1(3).
- Lorsque le juge est convaincu
que la nomination d’un avocat est nécessaire pour obtenir un récit
complet et franc des faits, l’ordonnance « doit » être rendue
(aucun pouvoir discrétionnaire). [11], [14]
- La demande est accueillie.
[11]
- L’avocat sera rémunéré pour
ses services (par l’aide juridique ou autrement à même les fonds publics).
|
- R. c Predie, [2009] O.J. no 2723 (C.S.J. Ont.)
- 7 infractions dont voies de
fait, voies de fait armées, extorsion et infractions relatives à des armes à
feu.
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.3(2)
- Discrétionnaire
|
Avant l’instruction |
- La plaignante est
l’ex-conjointe de fait de l’accusé et elle allègue des années de
maltraitance.
- La preuve confirme qu’elle
craint de témoigner.
|
- Affidavit de l’intervenant du
service d’aide aux victimes/témoins chargé d’offrir des services à la
plaignante. [16]
- La preuve était composée des
observations directes de la plaignante faites par l’intervenant et
d’affirmations relatées faites par la plaignante par rapport à son témoignage
potentiel au procès. [17]
|
L’accusé s’est opposé à la
nomination d’un avocat – il soutient avoir pu négocier avec son ex-conjointe
en dehors de l’instance en cours, ce qui montre qu’il peut mener un
contre-interrogatoire convenable. [24] |
- Un fondement probatoire est
nécessaire pour justifier une ordonnance aux termes du par. 486.3(2),
bien que le texte ne précise aucune forme particulière d’éléments de preuve
(le juge cite R. c B(R), 2004 ONCJ 369). [12]
- Le témoin n’est pas tenu de
témoigner lors de l’audition de la demande (le juge cite R. c Aikoriogie,
2004 ONCJ 96). [13]
- [Traduction] «
Il est
suffisant qu’un autre témoin qui connaît suffisamment le témoin fournisse la
preuve requise. » [13]
- La Cour jouit d’une grande
latitude dans l’examen des demandes présentées aux termes du
par. 486.3(2) – [Traduction] «
Il n’est pas nécessaire que les
circonstances créent un stress démesuré ou exceptionnel » (le juge cite
l’arrêt Levogiannis) – il suffit que la nomination soit nécessaire
pour obtenir un récit complet et franc. [14]
- Aucune obligation
faite au témoin de tenter de témoigner : Il n’est pas nécessaire que
le témoin tente de livrer son témoignage et y échoue avant qu’une ordonnance
de nomination d’un avocat puisse être rendue. [15].
- Preuve à
ouï-dire : Le par. 486.3(2) n’interdit pas le dépôt d’une preuve par ouï-dire à
l’appui d’une demande. [17]
- Facteurs prévus au
par. 486.1(3) : En l’espèce, il s’agit d’une infraction de violence conjugale, dénotant un
déséquilibre de pouvoir, il y a une relation intime – ces facteurs révèlent
la possibilité de ne pas obtenir un récit complet et franc des faits.
[21]-[23]
- Autre
facteur : La capacité de l’accusé de mener un « contre-interrogatoire ciblé,
rationnel et pertinent » est déterminante – [Traduction] «
Un
contre-interrogatoire échevelé et émotif ne fera qu’exacerber l’angoisse et
la crainte du témoin et augmentera la probabilité que la rencontre entre
l’interrogateur et le témoin prenne la forme même du conflit conjugal qui
semble avoir donné naissance aux accusations dont la Cour est saisie. »
[25]
- Demande accueillie – l’accusé
a montré qu’il serait incapable de mener un contre-interrogatoire ciblé,
rationnel et pertinent. [26]-[28]
|
- R. c Papequash,
- [2006] Y.J. no 15 (C.S.)
- Agression sexuelle
- Procès
|
- Ajournement du procès par
suite de la demande du ministère public de nommer un avocat aux termes du
par. 486.3(2)
- Discrétionnaire
|
Avant l’instruction |
|
|
|
- L’avocat de l’accusé s’est
retiré parce que ce dernier ne gardait pas contact avec lui.
- L’accusé avait besoin d’un
ajournement et le procureur du ministère public a aussi indiqué qu’il
demanderait la nomination d’un avocat pour contre-interroger la plaignante.
|
- R. c S.(P.N.), [2010] O.J. no 2782 (C.J. Ont.)
- Voies de fait
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.3(1)
- Obligatoire
|
Avant l’instruction |
|
Affidavit à l’appui |
|
- Deux enfants témoins (dont
l’une, sa nièce de douze ans).
- L’article 486.3 autorise
la Cour à ordonner à l’accusé de ne pas contre-interroger directement un
témoin particulier, mais d’insérer un « écran juridique » entre
l’accusé et le témoin en faisant en sorte qu’une tierce partie mène le
contre-interrogatoire, mais il ne s’agit pas simplement d’un « écran
humain » qui répète les questions soufflées par l’accusé. [13] (QL)
- Au minimum, pour satisfaire à
ces normes professionnelles, il faudrait que l’avocat rencontre l’accusé
assez longtemps pour élaborer la théorie de la défense et la stratégie du
contre-interrogatoire – à cette fin, il faudrait sans doute que l’avocat se
familiarise d’abord avec la communication de la preuve, notamment en
visionnement des enregistrements vidéos. Il faudrait aussi que l’avocat
possède une compréhension détaillée du témoignage livré par tout témoin ayant
témoigné avant les témoins visés par l’ordonnance rendue en application de
l’article 486.3. À mon avis, il faudrait mettre à la disposition de
l’avocat le témoignage de tous les témoins précédents au moyen d’une
transcription, sinon, il faudrait que l’avocat assiste à l’interrogatoire
principal et au contre-interrogatoire du témoin mené par l’accusé. [20] (QL)
- [Traduction] «
Malheureusement,
il n’y a pas d’indication en ce qui concerne la façon dont le processus
devrait fonctionner. » [15] (QL)
- Les dispositions relatives à
la nomination d’un avocat sont prises par l’État et l’aide juridique;
l’accusé peut participer au choix; l’État et l’avocat s’entendent sur les
dispositions financières.
- Le juge expose un protocole
suggéré.
|
- R. c Tehrankari, 2008 CarswellOnt
8750; (2008), 246 C.C.C. (3d) 70 (C.J. Ont.)
- Meurtre au premier degré
- Procès
|
- Demande du ministère public
aux termes du par. 486.3(2)
- Discrétionnaire
|
Avant l’instruction |
- Les témoins sont voisins de
l’accusé.
- Aucun des témoins n’est
essentiel à la cause du ministère public. [2]
|
Le ministère public a appelé
à la barre l’enquêteur principal qui a déclaré que les deux témoins ont
exprimé leurs préoccupations sérieuses qu’elles puissent
« s’effondrer » au cours de leur témoignage et qu’elles en auraient
mal au cœur, mais qu’elles témoigneraient toutes deux si c’était nécessaire.
[3] |
- Opposition de l’accusé – ce
dernier insiste sur son droit à contre-interroger lui-même les témoins. [10]
- Il affirme qu’il se conduira
convenablement au cours du contre-interrogatoire, que confier la conduite du
contre-interrogatoire à un ami de la Cour serait préjudiciable aux yeux du
jury, et que la demande du ministère public est fondée exclusivement sur le
ouï-dire. [10-12]
|
- Les nouvelles dispositions
visent à rendre le déroulement du procès plus « convivial » pour
les témoins vulnérables. [6]
- Un avocat n’est pas nommé
simplement à cause de la préférence du témoin. [9]
- Un fondement probatoire
solide doit être établi avant qu’une ordonnance soit rendue en application de
l’art. 486.3. [16]
- Le juge n’est pas convaincu
que les témoins seront incapables de donner un récit complet et franc de
leurs observations. [16]
- Le juge prend en compte la
transcription de l’enquête préliminaire pour faire remarquer que l’avocat a
obtenu un récit complet et franc des témoins, bien que ce ne soit pas
l’accusé qui ait mené leur contre-interrogatoire. [17]
- Le critère : «
En pesant
le droit absolu de l’accusé de se défendre contre l’ordonnance
discrétionnaire que je pourrais rendre pour accommoder un témoin, je crois
que je dois être convaincu que selon la prépondérance des probabilités, il
serait impossible d’obtenir un récit complet et franc si l’accusé devait
contre-interroger un témoin particulier. La preuve fondée sur un voir-dire
doit établir la “nécessité” de rendre une telle ordonnance. » [19]
- Preuve
nécessaire : [Traduction] «
[…] au minimum, il doit y avoir des éléments de preuve
fiables provenant de sources ayant une connaissance intime du témoin en
question pour que la Cour puisse être convaincue selon la prépondérance des
probabilités qu’il serait impossible d’obtenir un récit complet et franc si
les témoins devaient subir le contre-interrogatoire de l’accusé. » [19]
- En l’espèce, les témoins
semblaient prêts à témoigner au besoin – l’accommodement n’est donc pas
nécessaire. [21]
- Il y a d’autres moyens
d’aider des témoins nerveux. [22]
|
R. c Williams, 2010 CPCB 16 |
Aucune (demande d’affectation
d’un avocat nommé par la Cour pour le procès) |
Aucun |
Non pertinentes |
Non pertinents |
Non pertinente |
- Le ministère public souligne
qu’une demande ne peut être présentée aux termes de l’art. 486.3 que par
le ministère public ou le témoin. [134]
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