Mesures de soutien au témoignage d'adultes vulnérables (projet de loi C-2) : Revue de la jurisprudence (2009 à 2012)

Annexe C : Causes fondées sur l'Article 486.3 : Nomination d'un avocat pour le contre-interrogatoire

Cause Nature de la demande Moment de la demande Relation et vulnérabilité Documents déposés Opposition à la demande? Décision et principales conclusions
  • R. c Agar, 2007 CPCB;
  • #26636-1-K, Williams Lake;
  • Harcèlement criminel
  • Procès
  • Demande aux termes du par. 486.2(2) et de l’art. 486.3
  • Discrétionnaire
Avant l’instruction
  • Plaignante adulte d’âge moyen, sans déficience.
  • Long et difficile passé conjugal avec l’accusé
Non précisé  
  • Le juge a nommé un avocat, mais l’accusé n’était pas disposé à lui donner des instructions ou à lui faire part de sa défense.
  • Une semaine avant l’instruction, l’avocat s’est adressé à la cour et a informé le juge qu’il ne pouvait obtenir d’instructions et que, sur le plan éthique, il ne savait pas ce qu’il devait faire, puisqu’il ne pouvait pas mener un contre-interrogatoire sans instructions.
  • Le jour du procès, la situation était la même et le juge de l’instance a excusé l’avocat – la Law Society Benchers l’a informé que, du point de vue de l’éthique, il ne pouvait s’acquitter de sa tâche comme avocat.
  • Le ministère public a soutenu qu’à la lumière du comportement de l’accusé, celui-ci ne devrait pas avoir le droit du tout de contre-interroger le témoin .
  • Le juge a autorisé le contre-interrogatoire parce que le droit de contre-interroger le témoin fait partie intégrante de l’administration de la justice.
  • Au départ, le juge avait rejeté la demande du ministère public présentée aux termes du par. 486.2(2) pour l’utilisation de la télévision en circuit fermé
  • Vu le fait que l’accusé (et non l’avocat) allait mener le contre-interrogatoire et qu’il ne s’opposait pas à l’ordonnance relative à l’utilisation de la télévision en circuit fermé, le juge a revu et accueilli cette demande.
  • R. c Canning, 2010 NSPC 59,
  • [2010] N.S.J. no 497 (P.C.)
  • Infractions sexuelles multiples contre plusieurs victimes, dont certaines âgées de moins de 14 ans
  • Procès
  • La demande du ministère public aux termes de l’art. 486.3, étudiée après le rejet de la demande de l’accusé de nomination d’un avocat rémunéré par l’État, a été rejetée. [6]
  • Obligatoire et discrétionnaire

Semble avoir eu lieu avant l’instruction

  • Quatre plaignants.
  • Certains d’entre eux âgés de moins de 14 ans au moment des infractions. [1]
  • Les plaignants ont décrit ce qu’ils éprouvaient à l’idée d’être contre-interrogés par l’accusé. [47]
  • No 1 : mineur, aurait de la difficulté à se concentrer (et tenait à avoir un écran). [47]
  • No 2 : adulte, a dit que le fait que l’accusé l’interroge modifierait ses réponses. [47]
  • No 3 : préfère être contre-interrogé par un avocat, mais n’a pas dit que le fait que l’accusé l’interroge modifierait ses réponses. [47]
  • No 4 : a dit que cela ne ferait aucune différence. [47]
Opposition de l’accusé, il affirme qu’il devrait pouvoir confronter directement son accusateur. [48]
  • La Cour doit prendre en compte [traduction] « l’âge du témoin, la nature de l’infraction et la relation entre le témoin et l’accusé ». [47]
  • En l’espèce, l’accusé a aussi demandé l’aide financière de la Cour pour retenir les services d’un avocat, ce qui montre que la nomination d’un avocat par la Cour ne lui pose pas de problème. [48]
  • Le critère : [Traduction] « Le critère n’est pas rempli simplement parce qu’un témoin exprime un souhait. Il doit y avoir un motif de croire en la nécessité réelle de l’ordonnance demandée. La justification n’est pas d’épargner au témoin certains malaises, mais d’éviter l’injustice qui surviendrait si le témoin était incapable de dire toute la vérité.»   [49]
  • Demande accueillie pour le plaignant no 1 – la bonne administration de la justice n’exige pas que l’accusé mène lui-même le contre-interrogatoire. [50]
  • Demande accueillir pour le plaignant no 2 – nécessaire pour obtenir un récit complet et franc. [50]
  • Demande rejetée pour les plaignants nos 3 et 4.
  • R. c C(CA), 2011 CPCB 170.
  • Contacts sexuels et menaces.
  • Préliminaire

Demande du ministère public aux termes du par. 486.3(1) (présomption) (de pair avec une demande aux termes du par. 486.2(1)).

Au début de l’enquête préliminaire ou avant celle-ci

Non précisé

Le ministère public demandait que la déposition de l’enfant enregistrée sur vidéo soit déposée en preuve à l’enquête préliminaire, sans que l’enfant doive témoigner. La demande a été rejetée, mais celles relatives à la nomination d’un avocat et au témoignage par télévision en circuit fermé ont été accordées.

Non précisé
  • Très peu de discussion de ce point. Le juge mentionne que les critères sont remplis et que rien n’indique qu’il y aurait entrave à la bonne administration de la justice. [24]
  • Demande accueillie. [24]
  • R. c Fazekas, 2010 ONSC 6603.
  • Harcèlement criminel et chefs d’accusation connexes
  • Procès

Demande du ministère public aux termes du par. 486.3(4) (infractions énumérées)

Semble avoir eu lieu avant l’instruction

Non précisé
  • Le ministère public a déposé un affidavit concernant les chefs d’accusation et la transcription partielle du procès. [3]
  • Le procureur de la Couronne qui a vu l’accusé agir au premier procès a affirmé que celui-ci était vulgaire, qu’il proférait des grossièretés et qu’il était devenu agité en contre-interrogeant la plaignante. [3]
  • L’accusé a déposé la transcription du contre-interrogatoire d’une autre plaignante dans un procès subséquent. [4]
  • Opposition fondée sur l’art. 650 du Code criminel et l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte. [6]
  • L’accusé a soutenu que le droit à une défense pleine et entière exige qu’il contre-interroge lui-même la plaignante parce que c’est lui qui la connaît le mieux et qu’il peut obtenir des aveux qu’un avocat ne pourrait pas obtenir, et que le jury pourrait tirer une conclusion défavorable. [7 à 10]
  • [Traduction] « Le paragraphe 486.3(4) du Code criminel établit une présomption selon laquelle une personne accusée de harcèlement criminel ne doit pas contre-interroger le plaignant. L’accusé a le fardeau de réfuter cette présomption en prouvant que la bonne administration de la justice nécessite qu’il contre-interroge lui-même le plaignant. » (citant R. c G(DP), [2008] OJ no 76). [5], [12])
  • Le juge cite les décisions R. c (DP) et R. c Grey, [1996] OJ no 4743 (C. Ont. Div. prov.), dans laquelle les juges ont conclu qu’il n’est pas porté atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière parce que ce dernier aurait la possibilité de donner des instructions à l’avocat. [14]-[16]
  • Objet de l’article (citant R. c S.(P.N.), [2010] O.J. no 2782 (C.J. Ont.)) : [Traduction] « L’article 486.3 figure dans la partie du Code criminel qui porte sur les mesures de soutien que la loi prévoit pour aider un témoin en cour, par exemple l’utilisation d’un écran et la nomination d’une personne de confiance, pour aider un témoin à donner un récit complet et franc. Plus particulièrement, l’art. 486.3 autorise la Cour, sur demande, à ordonner qu’un accusé ne contre-interroge pas directement un témoin particulier, et à insérer un “écran juridique” entre l’accusé et le témoin en veillant à ce qu’une tierce partie procède au contre-interrogatoire. » [17]
  • Il mentionne que la constitutionnalité de l’article 486.2 a été confirmée dans la décision R. c S(J) (2008), 238 CCC (3d) 522 (C.A.C.‑B.), confirmée par (2010), 251 CCC (3d) 1 (CSC) : le juge cite R. c S(J) : [Traduction] « l’art. 486.2 du Code criminel n’est que l’étape suivante dans l’évolution des règles de preuve. Ces règles visent à faciliter l’admissibilité des témoignages pertinents et probants des enfants et des adultes vulnérables et à la fois à préserver les protections traditionnelles qui permettent de contester la fiabilité de ces témoignages. » [18]-[21]
  • En l’espèce, l’accusé n’a pas établi que la bonne administration de la justice exige qu’il mène lui-même le contre-interrogatoire. Il était poli et courtois, mais il avait de la difficulté à rester concentré et avait tendance à s’exciter – il ne saurait se substituer à un avocat formé en droit et il aura amplement la possibilité de s’entretenir avec l’avocat. [22]-[23]
  • R. c D.P.G.,
  • [2008] O.J. no 767 (C.S.J.)
  • Accusations de pornographie
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.3(1)
  • Obligatoire

Avant l’instruction

  • Plusieurs témoins âgés de 9 à 15 ans
  • Voyeurisme
Oui
  • Pour justifier son opposition à la demande du ministère public, D.P.G. a affirmé que son expérience antérieure avec des avocats faisait en sorte qu’il n’avait aucunement confiance que les questions qu’il souhaite poser aux témoins seraient posées. Il cite des exemples de procès antérieurs où il n’avait pu s’entretenir avec son avocat dans la salle d’audience, au point qu’on lui a interdit de passer des notes à son avocat. [3]
  • Il ajoute que quatre des témoins mineurs sont des cousins, qu’il les connaît depuis leur naissance et qu’il n’a jamais eu de difficulté à communiquer avec eux. Il ajoute que je devrais m’entretenir avec les témoins pour déterminer s’ils s’opposent à être contre-interrogés personnellement par lui. Il affirme en outre que les témoins seraient moins intimidés s’il les contre-interrogeait lui-même que si le contre-interrogatoire était mené par un avocat. [4]
  • [Traduction] « L’article n’exige pas que j’interroge les témoins ni même que je m’assure qu’ils souhaitent être contre-interrogés par une personne que l’accusé. Dès que le ministère public présente la demande, la présomption s’applique et l’accusé doit convaincre la Cour que la bonne administration de la justice exige que l’accusé mène lui-même le contre-interrogatoire. » [5]
  • R. c Gendreau, 2011 ABCA 256; Agression sexuelle, séquestration
  • Appel
  • L’accusé soutient dans le cadre de l’appel de la condamnation que le juge de l’instance a erré en nommant un avocat pour contre-interroger la plaignante au procès (486.3(2))

Appel

La plaignante était une ancienne collègue de travail de l’appelant. Non précisé
  • L’appelant ne s’était pas opposé à la demande lors du procès, mais il avait exprimé sa préférence pour mener lui-même le contre-interrogatoire. [21]
  • En appel, il soutient que sa capacité à présenter une défense pleine et entière a été compromise. [24]
  • Au procès, le ministère public a affirmé que le rapport inégal entre la plaignante et l’appelant, la nature intime et humiliante de l’agression sexuelle et l’explication donnée par l’appelant constituaient des facteurs révélateurs de la nécessité de nommer un avocat. [22]
  • L’appelant a accepté et confirmé qu’il était heureux de la nomination de l’avocat qu’il avait proposé. [22]
  • Le juge a accepté de nommer l’avocat.
  • Ce motif d’appel est sans fondement – l’appelant et l’avocat se sont entretenus à plusieurs occasions et l’avocat a présenté la théorie de l’appelant à la plaignante. [24]
  • En l’espèce, les circonstances de l’affaire, la nature de la relation entre l’appelant et la plaignante et la nature des actes criminels allégués justifient la décision du juge de nommer un avocat. [25]
  • R. c Jones, 2011 NSPC 3
  • Voies de fait, séquestration, menaces contre trois plaignantes (les deux enfants de l’accusé et son ex-conjointe).
  • Procès

Demande du ministère public aux termes des par. 486.3(1) et 486.3(2).

Avant l’instruction

  • Les enfants ont 3 ans et 6 ans.
  • La plaignante adulte est l’ex-conjointe de l’accusé.
  • Aucune déficience mentionnée.
Le ministère public a fait comparaître le policier, qui a parlé des peurs et des angoisses de la plaignante et du fait que celle-ci lui avait dit qu’elle ne pourrait pas donner un récit complet franc. [40] Opposition de la part de l’accusé. Il a affirmé qu’il s’était représenté lui-même pour pouvoir contre-interroger les plaignants et que la nomination d’un avocat le priverait de son droit de se représenter. [44]
  • Aucune obligation de faire comparaître un témoin ou un plaignant : Le ministère public n’est pas tenu de convoquer les témoins ou les témoins pour témoigner dans le cadre de ces demandes (le juge cite les décisions R. c Predie, R. c G.(D.P.)). [7]
  • Ouï-dire recevable : Rien dans le Code criminel n’interdit à la Cour d’entendre la preuve par ouï-dire – faire droit à l’appel minerait l’objet des dispositions puisque l’accusé pourrait contre-interroger le témoin. [7]
  • Enfants : De quelle façon y aurait-il entrave à la bonne administration de la justice si un avocat contre-interroge les jeunes filles au nom de l’accusé, au lieu que l’accusé lui-même s’en charge? Il soutient qu’il communique bien avec les enfants. Le procureur du ministère public a présenté des arguments convaincants pour établir que l’expérience traumatiserait davantage les enfants. Par conséquent, la Cour a ordonné la nomination d’un avocat .
  • Adulte : Il suffit à la Cour de [traduction] « former l’opinion que la nomination d’un avocat est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits de la part du témoin » (le juge cite la décision R. c Predie).
  • Les faits en l’espèce sont similaires à ceux de l’affaire Predie : relation intime antérieure entre la plaignante et l’accusé, déséquilibre du pouvoir dans la relation – c’est le type même de témoin que l’article vise à protéger. [38], [40]
  • Autres facteurs pertinents : La conduite de l’accusé dans la salle d’audience, si elle motivée par l’émotion, milite pour la nomination d’un avocat (le juge cite Predie) [41], [42] – peut-il mener un contre-interrogatoire ciblé et rationnel?
  • En l’espèce, l’accusé est raisonnablement concentré, il maîtrise ses émotions et il accepte les directives de la Cour. Cependant, le juge a observé certains [traduction] « signes du besoin de dominer, dans son comportement et ses remarques, lequel pourrait se manifester dans un contre-interrogatoire de [la plaignante] » (l’accusé a refusé d’appeler son ex-femme par son nouveau nom). [42]
  • Réponse aux arguments de l’accusé concernant l’autoreprésentation : 1) pour le reste du procès, il pourra se représenter lui-même et 2) les dispositions du Code criminel ont préséance sur son droit à se représenter lui-même aux fins limitées de ces contre-interrogatoires. [44]
  • La demande est accueillie.
  • R. c Lloyd, 2011 ONCJ 15 (C.S.J.)
  • Infractions relatives à la prostitution
  • Procès
  • Première comparution
  • Avant l’instruction (le juge mentionne qu’il n’est pas le juge de l’instance)
L’accusé était le proxénète du témoin.
  • L’accusé ne s’opposait pas à l’ordonnance, et l’avocat était prêt à agir, mais il demandait au juge une ordonnance établissant son taux de rémunération.
  • Les documents soumis au juge révèlent l’existence d’un protocole entre Aide juridique Ontario et le ministère du Procureur général de l’Ontario. Aux termes de ce protocole, lorsqu’une ordonnance est rendue en application de l’art. 486.3, le Ministère, plutôt qu’Aide juridique Ontario, paie les honoraires de l’avocat. Toutefois, Aide juridique Ontario trouve l’avocat et suit l’affaire en accord avec ses règles et ses pratiques en matière de facturation et de paiement. [4]
  • Le par. 486.3(4.1), qui n’a pas été porté à l’attention du juge au cours de l’audition de cette affaire, confère la compétence d’ordonner la nomination d’un avocat aux termes de l’art. 486.3 « au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside », ou « avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ». Étant donné la structure de ce paragraphe, il n’est possible d’interpréter la référence à « l’instance » que comme une référence à l’audition même de l’affaire dont le tribunal doit être saisi. En l’espèce, il s’agirait du juge présidant l’instance ou l’enquête préliminaire ou du juge expressément désigné pour présider l’instance ou l’enquête préliminaire… Afin de régler cette question de compétence, le juge s’est saisi de cette affaire avant de rendre une ordonnance et il a ordonné au coordonnateur des rôles d’inscrire cette affaire au rôle de son tribunal aux fins de l’instruction ou de l’enquête préliminaire, selon le cas. [8], [9]
  • Question relative à la rémunération – le juge a-t-il le pouvoir d’établir le taux? [Traduction] « Le fait que l’article 486.3 ne dit rien au sujet d’un mécanisme relatif à la rémunération dans ce contexte peut ne signifier que le législateur se dit satisfait de laisser l’établissement de la rémunération, au besoin, à la discrétion des différents tribunaux auxquels il a conféré la compétence de nommer un avocat aux termes de l’article 486. »
  • R. c C.M., 2012 ABPC 128
  • Meurtre au deuxième degré
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.3(1)
  • Obligatoire

Premier jour du procès

  • Témoin mineur.
  • Pas la victime, mais un témoin important.
  • Le témoin et l’accusé étaient amis avant que l’accusé le vole; ils ne sont plus amis.
Le ministère public s’est fié au témoignage que le témoin a livré lors de l’interrogatoire préalable et au témoignage d’un enquêteur spécialisé dans les homicides. Aucune opposition avant la fin de l’interrogatoire principal du témoin.
  • L’avocat précédent de l’accusé avait été nommé en qualité d’ami de la Cour et pour contre-interroger le témoin.
  • L’accusé consent à l’ordonnance, mais il tente de retirer son consentement après l’interrogatoire principal puisqu’il n’a plus confiance en l’avocat et qu’il a depuis reçu la communication de la preuve qui lui a fait voir que le témoignage avait plus de poids qu’il pensait. [28]
  • Le juge a permis à l’accusé de retirer son consentement et à demander un voir-dire.
  • L’accusé voulait appeler le témoin à la barre lors du voir-dire – cette demande a été refusée parce que cela irait à l’encontre de l’objet de la disposition. [26]
  • L’accusé voulait appeler l’avocat à la barre, lequel ne pouvait être contraint à témoigner. [27]
  • L’accusé s’est révélé un contre-interrogateur minutieux, compétent et respectable, mais il avait menacé le témoin avec un couteau et avait exercé son pouvoir sur lui.
  • La demande d’ordonnance a été accueillie.
  • R. c DBM, 2006 BCSC; no 71566-4, Kamloops
  • Agression sexuelle, négligence criminelle, voies de fait causant des lésions corporelles, chefs d’accusation relatifs à des armes, menaces
  • Demande présentée en application du par. 486.3(2)
  • Discrétionnaire

Non précisé

  • Trois témoins adultes de sexe féminin, aucune déficience mentale.
  • Les témoins sont la fille, la belle-sœur et la femme de l’accusé.
  • Il y a un historique établi de violence envers la femme.

Non précisé

Non précisé

  • L’accusé a assigné les trois témoins, il s’agissait davantage d’un interrogatoire principal que d’un contre-interrogatoire.
  • L’application de l’article ne devrait pas être limitée aux témoins assignés (l’accusé a assigné les témoins à comparaître).
  • Les dispositions avaient pour objet de conférer un pouvoir au-delà de celui dont un juge dispose pour contrôler l’interrogatoire d’un témoin.
  • Demande accueillie pour la femme et la fille, mais non pour la belle-sœur (relation plus éloignée, seulement quelques questions précises à poser).
  • R. c M.J.M., 2011 ONSC 2717
  • Agression sexuelle et contacts sexuels
  • Procès

Demande du ministère public aux termes de l’art. 486.3 (non précisée)

Semble avoir eu lieu avant l’instruction

La plaignante a 18 ans, elle allègue avoir été victime d’agression sexuelle entre 11 et 13 ans. [1], [87] Non précisés Non précisé
  • La plaignante et sa mère habitaient l’appartement de l’accusé, un ami de la mère de la plaignante – l’accusé considérait la plaignante comme sa fille. [8]-[10]
  • Aucun raisonnement donné. [2]

Demande présentée aux termes du par. 486.3(2)

Avant l’instruction

La plaignante était la colocataire de l’accusé, qui aurait installé une caméra dans la chambre de celle-ci. Non précisés Non précisé

Aucun raisonnement exposé. [3]

  • R. c Peetooloot, [2006] 42 CR (6th) 53 (C.T. TNO),
  • [2006] N.W.T.J. NO 23;
  • Séquestration, agression sexuelle, voies de fait simples
  • Préliminaire
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.3(2)
  • Discrétionnaire

Avant l’enquête préliminaire

Non précisés Non précisés Non précisé
  • Le juge a pris en compte les facteurs décrits au par. 486.1(3).
  • Lorsque le juge est convaincu que la nomination d’un avocat est nécessaire pour obtenir un récit complet et franc des faits, l’ordonnance « doit » être rendue (aucun pouvoir discrétionnaire). [11], [14]
  • La demande est accueillie. [11]
  • L’avocat sera rémunéré pour ses services (par l’aide juridique ou autrement à même les fonds publics).
  • R. c Predie, [2009] O.J. no 2723 (C.S.J. Ont.)
  • 7 infractions dont voies de fait, voies de fait armées, extorsion et infractions relatives à des armes à feu.
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.3(2)
  • Discrétionnaire

Avant l’instruction

  • La plaignante est l’ex-conjointe de fait de l’accusé et elle allègue des années de maltraitance.
  • La preuve confirme qu’elle craint de témoigner.
  • Affidavit de l’intervenant du service d’aide aux victimes/témoins chargé d’offrir des services à la plaignante. [16]
  • La preuve était composée des observations directes de la plaignante faites par l’intervenant et d’affirmations relatées faites par la plaignante par rapport à son témoignage potentiel au procès. [17]
L’accusé s’est opposé à la nomination d’un avocat – il soutient avoir pu négocier avec son ex-conjointe en dehors de l’instance en cours, ce qui montre qu’il peut mener un contre-interrogatoire convenable. [24]
  • Un fondement probatoire est nécessaire pour justifier une ordonnance aux termes du par. 486.3(2), bien que le texte ne précise aucune forme particulière d’éléments de preuve (le juge cite R. c B(R), 2004 ONCJ 369). [12]
  • Le témoin n’est pas tenu de témoigner lors de l’audition de la demande (le juge cite R. c Aikoriogie, 2004 ONCJ 96). [13]
  • [Traduction] « Il est suffisant qu’un autre témoin qui connaît suffisamment le témoin fournisse la preuve requise. » [13]
  • La Cour jouit d’une grande latitude dans l’examen des demandes présentées aux termes du par. 486.3(2) – [Traduction] « Il n’est pas nécessaire que les circonstances créent un stress démesuré ou exceptionnel » (le juge cite l’arrêt Levogiannis) – il suffit que la nomination soit nécessaire pour obtenir un récit complet et franc. [14]
  • Aucune obligation faite au témoin de tenter de témoigner : Il n’est pas nécessaire que le témoin tente de livrer son témoignage et y échoue avant qu’une ordonnance de nomination d’un avocat puisse être rendue. [15].
  • Preuve à ouï-dire : Le par. 486.3(2) n’interdit pas le dépôt d’une preuve par ouï-dire à l’appui d’une demande. [17]
  • Facteurs prévus au par. 486.1(3) : En l’espèce, il s’agit d’une infraction de violence conjugale, dénotant un déséquilibre de pouvoir, il y a une relation intime – ces facteurs révèlent la possibilité de ne pas obtenir un récit complet et franc des faits. [21]-[23]
  • Autre facteur : La capacité de l’accusé de mener un « contre-interrogatoire ciblé, rationnel et pertinent » est déterminante – [Traduction] « Un contre-interrogatoire échevelé et émotif ne fera qu’exacerber l’angoisse et la crainte du témoin et augmentera la probabilité que la rencontre entre l’interrogateur et le témoin prenne la forme même du conflit conjugal qui semble avoir donné naissance aux accusations dont la Cour est saisie. » [25]
  • Demande accueillie – l’accusé a montré qu’il serait incapable de mener un contre-interrogatoire ciblé, rationnel et pertinent. [26]-[28]
  • R. c Papequash,
  • [2006] Y.J. no 15 (C.S.)
  • Agression sexuelle
  • Procès
  • Ajournement du procès par suite de la demande du ministère public de nommer un avocat aux termes du par. 486.3(2)
  • Discrétionnaire

Avant l’instruction

  • L’avocat de l’accusé s’est retiré parce que ce dernier ne gardait pas contact avec lui.
  • L’accusé avait besoin d’un ajournement et le procureur du ministère public a aussi indiqué qu’il demanderait la nomination d’un avocat pour contre-interroger la plaignante.
  • R. c S.(P.N.), [2010] O.J. no 2782 (C.J. Ont.)
  • Voies de fait
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.3(1)
  • Obligatoire

Avant l’instruction

Affidavit à l’appui
  • Deux enfants témoins (dont l’une, sa nièce de douze ans).
  • L’article 486.3 autorise la Cour à ordonner à l’accusé de ne pas contre-interroger directement un témoin particulier, mais d’insérer un « écran juridique » entre l’accusé et le témoin en faisant en sorte qu’une tierce partie mène le contre-interrogatoire, mais il ne s’agit pas simplement d’un « écran humain » qui répète les questions soufflées par l’accusé. [13] (QL)
  • Au minimum, pour satisfaire à ces normes professionnelles, il faudrait que l’avocat rencontre l’accusé assez longtemps pour élaborer la théorie de la défense et la stratégie du contre-interrogatoire – à cette fin, il faudrait sans doute que l’avocat se familiarise d’abord avec la communication de la preuve, notamment en visionnement des enregistrements vidéos. Il faudrait aussi que l’avocat possède une compréhension détaillée du témoignage livré par tout témoin ayant témoigné avant les témoins visés par l’ordonnance rendue en application de l’article 486.3. À mon avis, il faudrait mettre à la disposition de l’avocat le témoignage de tous les témoins précédents au moyen d’une transcription, sinon, il faudrait que l’avocat assiste à l’interrogatoire principal et au contre-interrogatoire du témoin mené par l’accusé. [20] (QL)
  • [Traduction] « Malheureusement, il n’y a pas d’indication en ce qui concerne la façon dont le processus devrait fonctionner. » [15] (QL)
  • Les dispositions relatives à la nomination d’un avocat sont prises par l’État et l’aide juridique; l’accusé peut participer au choix; l’État et l’avocat s’entendent sur les dispositions financières.
  • Le juge expose un protocole suggéré.
  • R. c Tehrankari, 2008 CarswellOnt 8750; (2008), 246 C.C.C. (3d) 70 (C.J. Ont.)
  • Meurtre au premier degré
  • Procès
  • Demande du ministère public aux termes du par. 486.3(2)
  • Discrétionnaire

Avant l’instruction

  • Les témoins sont voisins de l’accusé.
  • Aucun des témoins n’est essentiel à la cause du ministère public. [2]
Le ministère public a appelé à la barre l’enquêteur principal qui a déclaré que les deux témoins ont exprimé leurs préoccupations sérieuses qu’elles puissent « s’effondrer » au cours de leur témoignage et qu’elles en auraient mal au cœur, mais qu’elles témoigneraient toutes deux si c’était nécessaire. [3]
  • Opposition de l’accusé – ce dernier insiste sur son droit à contre-interroger lui-même les témoins. [10]
  • Il affirme qu’il se conduira convenablement au cours du contre-interrogatoire, que confier la conduite du contre-interrogatoire à un ami de la Cour serait préjudiciable aux yeux du jury, et que la demande du ministère public est fondée exclusivement sur le ouï-dire. [10-12]
  • Les nouvelles dispositions visent à rendre le déroulement du procès plus « convivial » pour les témoins vulnérables. [6]
  • Un avocat n’est pas nommé simplement à cause de la préférence du témoin. [9]
  • Un fondement probatoire solide doit être établi avant qu’une ordonnance soit rendue en application de l’art. 486.3. [16]
  • Le juge n’est pas convaincu que les témoins seront incapables de donner un récit complet et franc de leurs observations. [16]
  • Le juge prend en compte la transcription de l’enquête préliminaire pour faire remarquer que l’avocat a obtenu un récit complet et franc des témoins, bien que ce ne soit pas l’accusé qui ait mené leur contre-interrogatoire. [17]
  • Le critère : « En pesant le droit absolu de l’accusé de se défendre contre l’ordonnance discrétionnaire que je pourrais rendre pour accommoder un témoin, je crois que je dois être convaincu que selon la prépondérance des probabilités, il serait impossible d’obtenir un récit complet et franc si l’accusé devait contre-interroger un témoin particulier. La preuve fondée sur un voir-dire doit établir la “nécessité” de rendre une telle ordonnance.» [19]
  • Preuve nécessaire : [Traduction] « […] au minimum, il doit y avoir des éléments de preuve fiables provenant de sources ayant une connaissance intime du témoin en question pour que la Cour puisse être convaincue selon la prépondérance des probabilités qu’il serait impossible d’obtenir un récit complet et franc si les témoins devaient subir le contre-interrogatoire de l’accusé. » [19]
  • En l’espèce, les témoins semblaient prêts à témoigner au besoin – l’accommodement n’est donc pas nécessaire. [21]
  • Il y a d’autres moyens d’aider des témoins nerveux. [22]

R. c Williams, 2010 CPCB 16

Aucune (demande d’affectation d’un avocat nommé par la Cour pour le procès)

Aucun

Non pertinentes Non pertinents Non pertinente
  • Le ministère public souligne qu’une demande ne peut être présentée aux termes de l’art. 486.3 que par le ministère public ou le témoin. [134]