Projet de loi C-36: Loi édictant la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs, modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et apportant des modifications à d’autres lois

Projet de loi C-36: Loi édictant la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs, modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et apportant des modifications à d’autres lois

Déposé à la Chambre des communes le 19 août 2026

Note explicative

L’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la JusticeLexige que le ministre de la Justice prépare un « Énoncé concernant la Charte » pour chaque projet de loi du gouvernement afin d’éclairer le débat public et parlementaire au sujet d’un projet de loi du gouvernement. L’une des plus importantes responsabilités du ministre de la Justice est d’examiner le projet de loi afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). Par le dépôt d’un Énoncé concernant la Charte, le ministre partage plusieurs des considérations principales ayant informé l’examen visant à vérifier si un projet de loi est incompatible avec la Charte. L’Énoncé recense les droits et libertés garantis par la Charte susceptibles d’être touchés par un projet de loi et il explique brièvement la nature de ces répercussions, eu égard aux mesures proposées.

Un Énoncé concernant la Charte présente également les raisons pouvant justifier les restrictions qu’un projet de loi pourrait imposer aux droits et libertés garantis par la Charte. L’article premier de la Charte prévoit que ces droits et libertés peuvent être assujettis à des limites raisonnables, pourvu qu’elles soient prescrites par une règle de droit et que leurs justifications puissent se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Cela signifie que le Parlement peut adopter des lois qui limitent les droits et libertés garantis par la Charte. Il n’y aura violation de la Charte que si la justification de ces limites ne peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Un Énoncé concernant la Charte vise à fournir des informations juridiques au public et au Parlement se rapportant aux effets possibles d’un projet de loi sur les droits et libertés dans la mesure où ces effets ne sont ni négligeables ni trop théoriques. Il ne s’agit pas d’un exposé détaillé de toutes les considérations envisageables liées à la Charte. D’autres considérations constitutionnelles pourraient également être soulevées pendant l’examen parlementaire et la modification d’un projet de loi. Un Énoncé ne constitue pas un avis juridique sur la constitutionnalité d’un projet de loi.

Considérations relatives à la Charte

Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi C-36, Loi édictant la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs, modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et apportant des modifications à d’autres lois, afin d’évaluer s’il est incompatible avec la Charte, suite à l’obligation que lui impose l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Cet examen comprenait la prise en considération des objectifs et des caractéristiques du projet de loi. Voici une analyse non exhaustive des façons par lesquelles le projet de loi C-36 est susceptible de toucher les droits et libertés garantis par la Charte. Elle est présentée en vue d’aider à éclairer le débat public et parlementaire relativement au projet de loi. Elle ne constitue pas une description exhaustive de l’ensemble du projet de loi; elle est plutôt axée sur les éléments qu’il convient de prendre en compte aux fins d’un Énoncé concernant la Charte.

Aperçu

La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) est la loi qui prévoit actuellement comment les organisations du secteur privé peuvent recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités commerciales. Le projet de loi C-36 abrogerait la partie 1 de la LPRPDE et l’adopterait de nouveau dans le cadre d’une nouvelle loi modernisée sur la protection des renseignements personnels. La nouvelle loi, qui sera connue sous la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs (LPVPDC), continue à soutenir et à promouvoir le commerce électronique en établissement des règles visant à régir la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales. Ses règles établiront un cadre clair visant à protéger les renseignements personnels des Canadiens et de permettre aux organisations de recueillir, d’utiliser et de les communiquer à des fins appropriées.

Le projet de loi C-36 créerait une nouvelle structure institutionnelle pour l’administration et le contrôle de la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs. La Commission canadienne de la sécurité numérique, proposée dans le projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires, deviendrait la Commission canadienne de la sécurité numérique et de la protection des données (la « Commission »). L’un des membres de la Commission sera désigné comme nouveau commissaire à la protection de la vie privée et des données des consommateurs (le « commissaire »). Le nouveau commissaire serait chargé de s’acquitter de bon nombre des rôles actuellement remplis par le commissaire à la protection de la vie privée en vertu de la LPRPDE, y compris les enquêtes sur les plaintes et les vérifications. Le commissaire assumerait également de nouvelles fonctions de surveillance, comme la délivrance d’avis de contravention pouvant contenir des sanctions et des ordonnances pouvant faire l’objet de contrôles. La Commission plus large exercerait un éventail de fonctions, notamment la recherche, l’éducation du public, l’élaboration de documents d’orientation, les consultations et l’examen des avis de contravention délivrés par le commissaire. Le projet de loi crée également une nouvelle Section de la protection de la vie privée et des données des consommateurs (la « Section ») qui sera composée du commissaire et d’au moins un autre membre de la Commission. La Section serait responsable d’une série d’autres tâches, notamment l’approbation de codes de pratique et de programmes de certification, ainsi que le règlement de différends. Certaines décisions rendues en vertu de la LPVPDC, y compris les pénalités et les ordonnances rendues, peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale.

Enfin, le projet de loi C-36 simplifierait le reste de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui deviendrait une loi distincte connue sous le nom de Loi sur les documents électroniques.

Fouilles, perquisitions ou saisies (article 8 de la Charte)

L’article 8 de la Charte protège les individus contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. L’objectif de l’article 8 est de protéger les gens contre toute intrusion abusive qui portent atteinte à une attente raisonnable en matière de respect de vie privée. Une fouille, perquisition ou saisie sera raisonnable si elle est autorisée par la loi, si la loi elle-même est raisonnable (en ce sens qu’elle établit un équilibre entre le droit à la vie privée et les intérêts que poursuit l’État), et si elle est menée de manière raisonnable.

La Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs pourrait mettre en jeu les droits garantis par l’article 8 de la Charte, car les pouvoirs de la Commission et du commissaire et certaines dispositions permettant aux institutions gouvernementales d’avoir accès à des renseignements personnels pourraient viser des renseignements faisant l’objet d’une attente raisonnable en matière de vie privée.

Premièrement, la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs rétablirait les pouvoirs d’enquête et de vérification de la LPRPDE. Ces pouvoirs, notamment celui d’exiger la production de documents et de pénétrer dans des lieux privés autres que des maisons d’habitation afin d’examiner des documents et de parler avec les personnes qui s’y trouvent, s’étendraient aux fonctions d’enquête du commissaire ainsi qu’à la fonction d’examen de la Commission. La LPVPDC prévoit également l’échange de renseignements avec certains autres organismes de réglementation fédéraux, homologues provinciaux et États étrangers si diverses conditions et mesures de protection sont respectées.

Les considérations qui suivent appuient la compatibilité des pouvoirs d’enquête, de vérification, d’examen, et de communication avec l’article 8 de la Charte. Pour les renseignements faisant l’objet d’une attente raisonnable de respect de la vie privée, le pouvoir d’y avoir accès et de les communiquer serait clairement énoncé dans la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs. Cette autorisation légale contribue à l’atteinte des objectifs de la LPVPDC, en conférant des pouvoirs adaptés qui se comparent à ceux qui s’appliquent dans d’autres contextes réglementaires et dont l’exercice est assujetti à des restrictions similaires.

Deuxièmement, la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs pourrait impliquer autrement les droits garantis par l’article 8 de la Charte, car elle viendrait réédicter un ensemble de dispositions de l’actuelle Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui permettent à des organisations, dans certaines situations, de communiquer des renseignements personnels à une institution gouvernementale à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement. Par exemple, la LPVPDC rétablirait une disposition permettant de le faire si l’institution gouvernementale qui a demandé ces renseignements a mentionné la source de l’autorité légitime étayant son droit de les obtenir et le fait qu’elle soupçonne qu’ils concernent la sécurité nationale. En outre, la nouvelle loi reprendrait des dispositions connexes permettant à une organisation de recueillir des renseignements personnels en vue de communiquer certains renseignements à des institutions gouvernementales, notamment dans un cas comme celui décrit ci-dessus ou lorsque la communication est exigée par la loi. Les règles actuelles pouvant limiter l’information qu’une organisation a le droit de donner à un individu à propos des renseignements qui ont été communiqués seraient conservées dans le projet de loi. Dans tous les cas, les règles qui s’appliquent sous le régime de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques resteraient les mêmes dans la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs.

En ce qui a trait aux dispositions réadoptées permettant aux organisations de communiquer des renseignements personnels à une institution gouvernementale dans certaines circonstances prévues par règlement, les considérations suivantes appuient leur compatibilité avec l’article 8 de la Charte. Les mesures visent principalement à éviter que la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs empêche une organisation de communiquer des renseignements lorsque cette communication est autorisée par un autre instrument habilitant; par exemple, elles permettent aux organisations de répondre aux demandes de renseignements lorsqu’une autre loi, un mandat ou une assignation autorise le gouvernement à recueillir ces renseignements. Les dispositions réédictées permettraient aussi aux organisations du secteur privé de communiquer des renseignements personnels à une institution gouvernementale si elles le font volontairement, de leur propre initiative, et que les exigences légales applicables sont respectées. Elles ne s’appliqueraient que dans des cas particuliers et circonscrits où la communication est dans l’intérêt public. Afin de limiter les répercussions sur les intérêts en matière de vie privée, d’autres mesures ainsi que le contexte législatif général régissant les institutions publiques prévoient une vaste gamme de dispositions en matière de transparence, de responsabilisation et de supervision. Par exemple, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres régimes législatifs spécialisés imposent des règles et des mesures de protection qui s’appliquent à des institutions gouvernementales recueillant des renseignements personnels; de son côté, le commissaire à la protection de la vie privée dispose de vastes pouvoirs de surveillance qui lui permettraient de s’assurer que ces institutions respectent la Loi sur la protection des renseignements personnels et la LPVPDC contient un éventail de mécanismes de surveillance qui visent à assurer la conformité des organisations à ces exigences. Lorsque cela ne compromet pas les activités de nature délicate du gouvernement, il est possible de fournir aux personnes concernées de l’information sur les renseignements communiqués aux institutions gouvernementales.

Des considérations similaires appuient la compatibilité avec l’article 8 en ce qui concerne les dispositions permettant aux organisations de recueillir des renseignements personnels à l’insu d’une personne ou sans son consentement en vue de communiquer des renseignements particuliers aux institutions gouvernementales. Comme les mesures visant la communication dont il a été question plus haut, ces dispositions relatives à la collecte permettraient aux organisations de communiquer des renseignements au gouvernement à la demande de celui-ci lorsqu’un autre instrument habilitant le permet, qu’il s’agisse par exemple d’une autre loi, d’un mandat ou d’une assignation. Elles appuient également la collecte de renseignements personnels à des fins de communication volontaire à l’initiative des organisations du secteur privé. La collecte de renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement à cette fin ne serait autorisée que dans certaines situations limitées de grande importance publique, notamment lorsque les renseignements sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité nationale, la défense du Canada ou la conduite des affaires internationales ou lorsqu’une communication des renseignements est exigée par la loi.

Liberté d’expression (alinéa 2b) de la Charte)

L’alinéa 2b) de la Charte protège le droit à la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Selon l’interprétation large qui en a été faite, il s’applique à toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message, sauf s’il s’agit de violence ou de menaces de violence. Il protège les droits des personnes qui cherchent à exercer leur liberté d’expression, et ceux des personnes à qui l’expression est destinée.

Les restrictions proposées sur la collecte, l’utilisation et le divulgation dans la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs pourraient avoir des répercussions sur les activités d’expression des organisations réglementées qui requièrent la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels restreintes ou interdites par la Loi.

Dans les cas où la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs porterait atteinte au droit protégé d’expression à des fins commerciales, sa comptabilité avec la Charte est appuyée par les considérations suivantes. La LPVPDC ne s’applique qu’aux renseignements personnels. Elle a comme objectif réglementaire important de protéger les renseignements personnels dans le respect des droits à la vie privée des individus et des besoins légitimes des organisations. Elle établit un équilibre entre les intérêts des individus à l’égard de la protection des renseignements personnels et les besoins des organisations. Elle est fondée sur le consentement et reconnaît une gamme d’autres situations où des renseignements personnels peuvent être légitimement utilisés à des fins commerciales. Les dispositions de la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs peuvent être vues comme étant proportionnelles à ses objectifs, soit d’appuyer et de promouvoir le commerce tout en protégeant le droit à la vie privée des individus par la protection de leurs renseignements personnels.

Principe de la publicité des débats judiciaires (alinéa 2b) de la Charte)

Le principe de la publicité des débats judiciaires est protégé par l’alinéa 2b) de la Charte. Selon ce principe, les audiences judiciaires sont présumées ouvertes au public et aux médias.

La Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs maintient la confidentialité générale des renseignements générés dans le cadre de l’application de la Loi, à quelques exceptions près. Ces exceptions comprennent la divulgation de renseignements au cours de diverses procédures, y compris tout appel devant la Cour fédérale en vertu de la LPVPDC. La LPVPDC prévoit également que, lorsque la Commission choisit de tenir une audience dans le cadre de sa fonction d’examen, l’audience peut se tenir en tout ou en partie à huis clos. Les considérations suivantes appuient la conformité avec la Charte des dispositions de la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs qui pourraient limiter la publicité des débats judiciaires conformément à la LSADPC. La LPVPDC vise à protéger la vie privée des personnes, mais permet la divulgation de tout renseignement dans l’intérêt public. La Commission a le pouvoir discrétionnaire de décider de la publicité de ses audiences. Ce pouvoir discrétionnaire, qui doit être exercé en conformité avec la Charte, permet d’établir un juste équilibre entre le principe de la publicité des débats judiciaires et les autres considérations concurrentes, comme le droit à la vie privée. La LPVPDC ne contient aucune disposition qui limiterait la publicité des procédures judiciaires connexes.

Droits s’appliquant aux personnes inculpées d’une infraction (article 11 de la Charte)

L’article 11 de la Charte garantit certains droits aux inculpés, notamment le droit à un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Ses protections s’appliquent uniquement aux « inculpé[s] ». Au sens de l’article 11, une personne est inculpée lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de nature pénale, ou qui aboutit à de « véritables conséquences pénales ». Les véritables conséquences pénales comprennent l’emprisonnement et les amendes qui ont un objectif ou un effet punitif, comme lorsque l’amende ou la pénalité est disproportionnée par rapport au montant requis pour atteindre les objectifs réglementaires.

La Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs autoriserait l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à une organisation qui a contrevenu à certaines dispositions de la Loi. Elle maintiendrait les infractions actuelles pour les cas où les organisations ne respectent pas, en toute connaissance de cause, certaines obligations prévues à la Loi. L’infraction d’entrave dans le cadre d’une vérification ou de l’examen d’une plainte serait élargie à la nouvelle fonction d’examen de la Commission. La LPVPDC établirait également de nouvelles infractions relatives à l’interdiction d’utiliser des renseignements personnels dépersonnalisés afin d’identifier un individu, sous réserve de quelques exceptions, notamment les tests de sécurité et le fait de contrevenir à une ordonnance rendue par la Commission, à la suite d’un examen. Ces infractions seraient punissables d’une amende.

Les considérations qui suivent appuient la compatibilité avec l’article 11 de la Charte des dispositions relatives aux sanctions administratives pécuniaires et aux infractions prévues à la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs.

Les dispositions prévoyant des sanctions administratives pécuniaires n’entraîneraient pas d’accusations criminelles, de poursuites ou de peines. La Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs énoncerait expressément que les sanctions administratives pécuniaires visent non pas à punir, mais à favoriser le respect du régime législatif envisagé. Sous le régime de la LPVPDC, les sanctions administratives pécuniaires seraient assujetties à un plafond fixé par la loi et il n’y aurait aucune amende minimale obligatoire. Il existe un pouvoir discrétionnaire de proposer, de déterminer et d’imposer des sanctions administratives pécuniaires. L’exercice de ce pouvoir serait régi par des critères fixés par la loi.

Les dispositions relatives aux infractions qui sont proposées dans la Loi visant à protéger la vie privée et les données des consommateurs prévoient des accusations criminelles, des poursuites et des peines pouvant faire intervenir les droits protégés par l’article 11 de la Charte. Aucune incompatibilité potentielle entre les dispositions en matière d’infraction et les droits garantis par l’article 11 n’a été relevée au cours de l’examen des dispositions pertinentes.