OPINIONS DU PUBLIC AU SUJET DE LA LOI ANTITERRORISTE (ANCIENNEMENT PROJET DE LOI C-36), ÉTUDE QUALITATIVE

3. ANALYSE DÉTAILLÉE (suite)


3.0 ANALYSE DÉTAILLÉE ( suite )

3.3 Réactions à la Loi antiterroriste

Après qu'on eut interrogé les participants au sujet du terrorisme en général et jaugé leur connaissance de la Loi antiterroriste, on a abordé certaines dispositions particulières de la Loi. Pour chaque disposition, on a distribué un document explicatif (voir annexe C) que l'on a fait lire aux participants avant d'entamer la discussion.

3.3.1 Aperçu de la Loi antiterroriste

Pour commencer, on a remis aux participants une brève description de la Loi antiterroriste (voir document explicatif nº 1 à l'annexe C).

Cette description a suscité toutes sortes de réactions, selon les points de vue des participants au sujet du terrorisme et de la politique étrangère. Qualitativement, on peut répartir les opinions exprimées selon cinq grands axes :

  1. Un petit nombre de participants était d'avis que la Loi n'était probablement pas assez sévère. (" Typiquement canadien : sévère sur papier, mais totalement inopérant sur le terrain. ")
  2. Certains participants étaient assez rassurés de savoir que le Canada prenait des mesures pour lutter contre le terrorisme. (" Je suis prêt à faire des sacrifices pour être plus en sécurité. ") Cette attitude semblait plus répandue que la première, mais moins que la troisième. Elle était surtout affichée par les anglophones de Toronto, Montréal, Ottawa, Halifax, Regina, Calgary et Vancouver. On pourrait d'ailleurs séparer ces participants en deux sous-groupes : ceux qui croyaient que la Loi était susceptible de réduire le terrorisme et ceux qui demeuraient sceptiques parce que " rien ne peut arrêter ces gens-là ".
  3. La majorité des participants estimaient que la description était trop vague et ne leur permettait pas de se faire une opinion. Cette attitude a été surtout exprimée par les anglophones de Toronto, Montréal, Ottawa, Halifax (groupe 1), Regina (groupe 1), Calgary et Vancouver. Ces participants posaient les questions suivantes : " Quels genres d'outils d'investigation? Qu'est-ce que ça veut dire " veiller à ce que les valeurs canadiennes soient préservées "? Ça sonne bien, mais comment s'y prend-on exactement? Jusqu'oà va-t-on au juste? "
  4. Certains participants soupçonnaient cette loi d'être une " réaction impulsive " susceptible d'encourager la " paranoïa " chez les autorités. Ces personnes s'inquiétaient généralement de la protection de la vie privée et des risques de discrimination raciale. (" Les médias assimilent les terroristes au Moyen-Orient ".) Cette opinion a seulement été exprimée par quelques participants francophones, particulièrement à Montréal et à Québec.
  5. Certains participants étaient opposés à la Loi parce qu'ils la considéraient comme une soumission aux diktats américains et y voyaient une menace sérieuse aux droits des Canadiens. En général, ces participants ne croyaient pas que les terroristes devraient être traités différemment des autres criminels et ils s'inquiétaient sérieusement des risques d'abus de la part de la police ou des autorités en général. (" Je trouve ça aberrant qu'on utilise le mot terroristes pour parler des gens comme s'ils étaient différents de ceux qui commettent des crimes. ") Cette opinion n'a été exprimée que par quelques participants francophones de Montréal et Québec et quelques participants du groupe 2 à Halifax et Regina, mais elle l'a été de façon très énergique.

En général, les participants des deux groupes d'âge et de toutes les villes estimaient que la description était " très vague " et " très générale " et ils s'interrogeaient sur les termes utilisés. " Ça paraït bien, mais ça veut dire quoi? " Les participants avaient besoin de plus d'information sur la Loi avant de pouvoir se prononcer vraiment.

Une des principales questions posées par les participants était la suivante : " Comment ça se passe exactement? " Certains participants ont indiqué que le flou des termes utilisés laisse croire que la description elle-même manque de solidité. Par exemple, beaucoup auraient aimé en savoir plus sur ces " nouveaux outils d'investigation " qui peuvent être utilisés pour lutter contre le terrorisme. Certains redoutaient que ces " nouveaux outils d'investigation " puissent être utilisés par les autorités pour retirer certains droits civils individuels. L'expression " valeurs canadiennes de respect et d'équité " rassurait certains participants, mais elle semblait entrer en contradiction avec " nouveaux outils d'investigation ".

Certains participants ont admis que la recherche d'un équilibre entre les droits et libertés de la personne et la lutte contre terrorisme n'était pas une mince tâche, et ils n'étaient pas sûrs que la description de la Loi reflète cet équilibre. Ils convenaient toutefois que nous vivons dans un monde " qui n'est pas rassurant " et qu'il se peut que les individus doivent sacrifier certains de leurs droits pour le bien, la sécurité et la protection de l'ensemble du pays.

Certains participants d'Ottawa, Montréal et Québec trouvaient également que les expressions " crimes haineux " et " propagande " méritaient une meilleure explication; le mot " propagande ", en particulier, était interprété par certains comme une menace à la liberté d'expression. Un participant a indiqué que la référence à des lois plus sévères contre la propagande pourrait servir au ciblage de groupes légitimes.

Ça pourrait s'appliquer à Greenpeace ou à n'importe quel syndicat. (Québec, groupe 1)

Certains participants, surtout dans les groupes des aïnés à Winnipeg et Halifax, se demandaient en quoi consistaient les " protections " liées à la lutte contre le terrorisme; d'après eux, ce terme méritait des explications.

Une importante minorité de Winnipeg, Regina et Vancouver estimait que l'utilité de la Loi dépendait directement des ressources humaines et financières qu'on était prêt à y consacrer. D'après eux, le gouvernement canadien ne consacre ni l'un ni l'autre à l'organisation des activités décrites dans les documents explicatifs.

D'autres participants de Winnipeg et Regina se demandaient de qui relevait exactement les " nouveaux outils d'investigation " : du gouvernement? du SCRC? de la police? D'après eux, laissés entre de mauvaises mains, ces " outils " pourraient être mal utilisés.

Certains participants estimaient que l'adoption de la Loi constituait un pas dans la bonne direction. Elle avait leur assentiment parce qu'elle indiquait que le Canada serait prêt en cas d'attentat terroriste. Le simple fait de savoir que ces mesures existaient avait pour effet de rassurer certains participants. La Loi était aussi vue d'un bon oeil parce qu'elle répond aux exigences de l'ONU.

Quelques participants se sont demandé pourquoi ils n'avaient jamais entendu parler de la Loi auparavant, et d'autres se sont demandé si des personnes avaient été mises en accusation en vertu de la Loi depuis son adoption.

Pourquoi ne suis-je pas au courant de ceci? (Halifax, groupe 2)

Par ailleurs, les participants du groupe 2 de Vancouver se sont dits préoccupés du fait qu'ils n'entendaient jamais de nouvelles au sujet de la lutte du gouvernement contre le crime et ont dit qu'ils aimeraient qu'on les informe davantage à cet égard.

Les participants des deux groupes de Toronto et du groupe 2 de Winnipeg se sont demandé pourquoi cette brève description de la Loi ne parlait pas des droits des minorités visibles. Plus exactement, ils se demandaient si les " nouveaux outils d'investigation " et la Loi comme telle n'allaient pas se traduire par le profilage de minorités visibles. Cette préoccupation n'a pas été exprimée dans les autres villes.

Ça ne parle pas de l'ethnicité. Qu'en est-il des droits des minorités visibles? (Toronto, groupe 1)

La plupart des participants d'Ottawa, Montréal et Québec ne croyaient pas à la phrase " La Loi C-36 n'est pas seulement une réaction à des événements […] ". Ils se demandaient pourquoi alors elle a été adoptée à l'automne 2001; d'après eux, cette loi avait probablement été adoptée à la suite des pressions exercées par les États-Unis pour rendre la frontière plus sûre.

Cependant, comme nous l'avons vu précédemment, beaucoup de participants des autres villes étaient rassurés de savoir que la Loi avait été adoptée en réponse à une demande des Nations Unies et que le Canada se conformait ainsi à une exigence de l'ONU.

La réaction générale des participants des deux groupes d'âge et de toutes les villes montre que si cette brève description était présentée au public, elle susciterait plus de questions que de réponses.

Comparaison de la sévérité des lois

La plupart des participants ont déclaré que d'après eux, la Loi antiterroriste canadienne était moins sévère que les lois équivalentes aux États-Unis, mais ils n'en étaient pas certains. Cette opinion se fondait principalement non pas sur l'expérience personnelle ni sur une connaissance des lois en question, mais plutôt sur la perception selon laquelle les États-Unis avait des lois extrêmement sévères dans ce domaine. Alors que certains participants croyaient que les lois antiterroristes étaient semblables dans les deux pays, on estimait que leur application était plus sévère aux États-Unis.

Quelques participants avaient l'impression que le Canada donnait aux contrevenants une ," tape sur la main " comparativement à la " justice " plus sévère appliquée aux États-Unis. Certains avaient l'impression que le Canada avait des lois plutôt laxistes comparativement à d'autres pays.

Nos lois sont moins sévères. Le gouvernement ne fait pas tout ce qu'il annonce. (Halifax, groupe 1)

Pour ce qui est des lois antiterroristes du Royaume-Uni, même si plusieurs participants avouaient leur ignorance ou n'osaient pas se mouiller, encore une fois on avait l'impression qu'elles étaient plus sévères qu'au Canada. Une des raisons invoquées pour justifier cette perception concernait le fait que le Royaume-Uni a joué un rôle central dans la " guerre contre le terrorisme " menée par les États-Unis et les autres pays de la coalition en Irak.

3.3.2 Définition de la notion d'activité terroriste

Un document explicatif sur la définition de la notion d'activité terroriste a été distribué aux participants (voir document 2 à l'annexe C).

La plupart des participants étaient satisfaits de la définition et ont déclaré qu'elle était nécessaire, qu'elle semblait " complète " et qu'elle " expliquait bien " ce qu'est le terrorisme.

Cependant, certains n'avaient pas compris qu'il fallait que les trois critères soient remplis (1º l'acte est motivé par une cause politique, religieuse ou idéologique, 2º l'acte doit avoir pour but d'intimider le public ou de contraindre le gouvernement à ne pas faire quelque chose, 3º l'acte a pour but de faire du tort de façon violente ou mortelle ou de perturber un service essentiel) pour qu'un acte puisse être considéré comme un acte terroriste. Ceux-là étaient généralement beaucoup moins enthousiastes à l'égard de la définition. Lorsqu'ils l'avaient compris, ils réagissaient généralement comme suit :

Je crois que c'est très juste; il faut que ce soit les trois critères en même temps. (Halifax, groupe 2)

Beaucoup de participants en faveur de la définition voyaient comme un avantage le fait qu'elle soit très vaste. Autrement dit, avec une définition plus précise, on risquait d'exclure des groupes terroristes. Pour ces participants, il était essentiel d'avoir une définition large.

Toutefois, certains participants n'étaient pas d'accord avec la définition. Essentiellement, ils considéraient que celle-ci était beaucoup trop vaste et qu'on pouvait l'appliquer à des " groupes de pression " tels que les écologistes, les militants antimondialisation, et même des syndicalistes qui manifestent, même si la Loi exclut expressément les arrêts de travail, les manifestations, les requêtes et les dissensions.

Avec ce texte, on pourrait mettre en prison des écologistes en disant qu'ils ont une motivation idéologique, qu'ils veulent contraindre le gouvernement à faire quelque chose et qu'ils peuvent perturber un service essentiel. (Montréal, groupe 2)

Les participants francophones, qui se souvenaient de la Loi des mesures de guerre, qui a entraïné l'emprisonnement de centaines de personnes, dont des politiciens, des chanteurs et des artistes connus, à l'époque de la Crise d'octobre, ont affiché d'importantes réserves.

Dans ce dernier cas en particulier, le participant s'inquiétait de l'interprétation qu'un juge pourrait donner à la Loi relativement à un groupe de manifestants.

Certains participants d'Ottawa, de Montréal, de Québec, de Halifax, de Regina et de Vancouver ont essayé de trouver des failles dans la définition en prenant les exemples de Greenpeace, des Hell's Angels, des chasseurs de phoques et des manifestants antimondialisation et en essayant de voir si ces groupes rentraient dans la définition. Ils n'ont pas pu en arriver à une conclusion définitive. Certains ont conclu que tout dépendrait du point de vue des personnes qui ont le pouvoir de porter des accusations et ont exprimé l'espoir que la définition soit appliquée équitablement.

La notion d'" intimider le public ou un sous-groupe de la population " était jugée comme très large et très vague, et les mots " interférer ou sérieusement perturber un service essentiel, des installations ou systèmes " étaient considérés comme très vagues aussi et comme accordant beaucoup de latitude aux juges, qui pouvaient ainsi étiqueter et considérer comme terroristes presque n'importe quel manifestant ou groupe militant.

Utilité

Il n'y a pas eu de consensus sur la question de savoir si la définition de la notion d'activité terroriste constituait un outil utile pour départager les terroristes des non-terroristes. Encore une fois, tout semblait dépendre de la personne de qui relève la décision. Plus important, très peu de personnes croyaient que cette définition serait utile pour prévenir les actes terroristes, car " il n'existe pas de moyens d'arrêter quelqu'un qui est prêt à mourir ", quelqu'un qui est prêt à se faire martyr pour une cause.

Beaucoup ne croyaient pas que cette définition, en soi, avait pu prévenir des infractions ou des actes terroristes ni qu'elle le ferait à l'avenir. Cette opinion se basait principalement sur le fait que selon beaucoup de participants, il est très peu probable qu'un acte terroriste soit commis au Canada, et malgré l'existence d'une définition, on ne peut pas faire grand-chose pour prévenir un acte terroriste.

Quelques participants d'Ottawa, de Montréal et de Québec se sont dissociés de ce point de vue en déclarant que la définition pourrait être utile pour attraper les terroristes avant qu'ils ne passent à l'action. Pour démontrer que la loi C-36 et la définition de la notion d'activité terroriste pouvaient prévenir des infractions ou des actes terroristes, ils citaient des cas comme celui d'Ahmed Ressam et du " passager à la chaussure piégée ". Cette opinion n'était pas partagée par certains participants des autres villes, qui jugeaient que la définition comme telle ne pouvait pas prévenir les actes terroristes mais qu'il était " bon d'en avoir une ".

Désir d'information

Très peu de participants étaient au courant de la définition avant ces rencontres. Selon certains participants, il serait important que la population la connaisse, mais la plupart ont admis que puisqu'ils ne sont ni des terroristes eux-mêmes ni en contact avec des terroristes, il y avait peu de chances que cette définition les touche dans la vie quotidienne et qu'il n'était pas absolument nécessaire pour eux de la connaïtre. En fait, pour bien des gens, la définition était considérée comme plutôt technique et" juridique ", même si elle avait été simplifiée. Faisait exception la minorité de participants qui craignaient, jusqu'à un certain point, que cette définition ne leur fasse du tort ou ne nuise à ceux qui ont les mêmes idées qu'eux et qui participent à des manifestations. C'était particulièrement vrai chez les participants francophones.

3.3.3 Inscription des entités terroristes

Les participants ont reçu un document faisant état des critères d'inscription des entités terroristes (voir le document explicatif 3 à l'annexe C).

Devant l'idée de dresser une liste des entités terroristes, la réaction générale consistait à dire qu'il s'agissait probablement d'un " mal nécessaire ". Beaucoup de participants étaient d'accord en général avec cette mesure, qu'ils jugeaient simple et directe. Cependant, plusieurs se sont demandé si le fait qu'un intéressé ne pouvait contester son inscription sur la liste qu'après coup n'allait pas à l'encontre de la présomption d'innocence. Les participants considèrent que cette présomption est à la base de notre système juridique. Certains se sont demandé aussi si l'établissement d'une telle liste n'était pas contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Les participants des deux groupes et de toutes les villes ont estimé que cette disposition modifiait la procédure judiciaire de telle sorte qu'on était dorénavant " coupable jusqu'à preuve du contraire ". Certains participants ont indiqué que cette disposition risquait d'étiqueter injustement des individus ou des organisations légitimes, ce qui les stigmatiserait et pourrait détruire des vies.

On est vite sur la gâchette, et on étiquette les gens. Une fois qu'on a été accusé, on est étiqueté pour toujours. (Calgary, groupe 2)

Les participants estimaient aussi qu'il fallait une " bonne raison " pour mettre une personne ou une organisation sur la liste des entités terroristes. Cela dit, les personnes exprimant des réserves remettaient aussi en cause la notion de " motifs raisonnables ", citant encore une fois l'affaire Maher Arar.

Il faut avoir fait quelque chose pour être mis sur la liste. (Vancouver, groupe 2)

L'idée d'accorder au cabinet fédéral le pouvoir de surveiller " la liste " des entités terroristes préoccupait certains participants. À leur avis, ce pouvoir n'est utile que dans la mesure oà les sources utilisées sont bonnes, et si les sources ne sont pas fiables, on risque d'étiqueter incorrectement un groupe ou un individu.

Utilité

Cette disposition a été considérée par nombre de participants comme un moyen efficace pour repérer les organisations terroristes, à condition qu'elle soit utilisée judicieusement. À leur avis, cet outil est efficace parce qu'il fait sortir les organisations terroristes " au grand jour ", informant ainsi la population. Beaucoup ne croyaient pas cependant que cette disposition pouvait prévenir le terrorisme, puisqu'ils estimaient que rien ne peut arrêter une personne décidée à mourir pour une cause. Par ailleurs, certains participants ont indiqué que cette disposition pourrait amener les organisations terroristes à entrer plus profondément dans la clandestinité. Ces participants considéraient que la disposition allait entraver l'action de ces organisations, mais ils ajoutaient que " les terroristes sont débrouillards " et qu'ils finiraient bien par trouver un moyen de contourner cette disposition (par exemple, en renommant leur organisation).

Désir d'information

Le caractère public de la liste était considéré comme incontournable, mais certains craignaient qu'une personne dont le nom a été mis sur la liste, même s'il en est retiré par la suite, ne subisse malgré tout une atteinte à sa réputation. (Les participants du groupe 1 de Winnipeg, qui étaient fondamentalement opposés à cette idée de liste, ont exprimé cette crainte avec une conviction particulière.)

Certains participants se sont interrogés sur la pratique qui consiste à partager la liste avec les autres pays; si on retire le nom d'une personne de la liste après un recours, le nom sera-t-il aussi rayé de la liste internationale? Dans l'ensemble, les participants estimaient que la liste aurait beaucoup moins d'utilité si elle n'était pas publique.

Beaucoup de participants se sont demandé oà se trouvait cette liste et si elle était accessible au public, puisque la Loi était en vigueur depuis l'automne 2001. On sentait nettement que les gens auraient aimé pouvoir consulter la liste pour savoir quelles organisations sont considérées comme terroristes.

Cette disposition a donné lieu à plusieurs questions. Par exemple, certains participants ont demandé pourquoi, si des organisations étaient déjà sur la liste, elles n'avaient pas encore fait l'objet d'une réprimande par le gouvernement fédéral. On s'est également demandé, si ces organisations avaient été prises à partie par le gouvernement, pourquoi le public n'en savait rien. Les participants semblaient considérer que le fait d'informer le public de la façon dont cette disposition était appliquée donnerait de la légitimité à cet outil et de la crédibilité à la Loi antiterroriste dans l'ensemble.

Alors que les gens admettaient qu'ils ne connaissaient pas cette disposition, ils ont ajouté qu'ils se doutaient bien que ce genre de liste existait et que, d'après eux, c'était un outil utile pour démanteler les organisations qui font la promotion d'activités terroristes. On se disait que des organisations comme al-Qaïda et le Hezbollah, de même que certains organismes de bienfaisance du Moyen-Orient, étaient sans doute sur la liste. En effet, plusieurs participants avaient entendu dire dans les médias que des organismes de bienfaisance du Moyen-Orient acheminaient de l'argent à des groupes terroristes.

3.3.4 Financement du terrorisme

Un document expliquant les dispositions relatives au financement du terrorisme a été distribué aux participants (voir document explicatif 4 à l'annexe C).

Les participants étaient généralement d'accord avec les mesures prévues par la Loi en ce qui concerne le financement du terrorisme. Ces mesures étaient considérées par les participants d'Ottawa, Montréal et Québec comme très semblables à celles qui avaient été prises contre les Hell's Angels en vertu de la loi antigang. Dans les autres villes, alors que les participants jugeaient que les dispositions législatives de ces deux lois étaient semblables à celles qui existaient déjà dans le Code criminel en matière de suppression financière, ils estimaient aussi que cette disposition de la Loi antiterroriste était différente en ce qu'elle visait spécialement les terroristes. Certains participants ont émis des réserves au sujet du fait que le droit d'appel ne pouvait être exercé qu'après coup, ce qui est incompatible avec la présomption d'innocence.

Cette disposition a également suscité des questions. Certains participants se sont demandé ce qu'il pouvait advenir d'une personne " innocente " en vertu de cette disposition. Par exemple, qu'arrivera-t-il à une entreprise qui achemine de l'argent à un groupe terroriste sans le savoir? Si cette entreprise est sanctionnée, quelle peine encourt-elle, et l'entreprise pourra-t-elle ensuite recouvrer son honneur? Ces participants se demandaient aussi comment cette organisation pourrait rétablir sa réputation, compte tenu que ses avoirs seraient bloqués. De plus, si l'entreprise est blanchie après un procès, à quel moment pourra-t-elle récupérer ses avoirs?

Que se passe-t-il avant l'" appel "? Est-ce qu'on me met en prison? Quels sont les droits de la personne dans ces circonstances? (Toronto, groupe 1)

Le principal motif de réserve des participants, au sujet de cette disposition, concernait l'obligation de dénoncer. Plusieurs pouvaient s'imaginer dans une situation oà ils pourraient avoir connaissance de quelque chose de suspect, par exemple, et " avoir peur " de dénoncer la personne ou les actes qu'ils soupçonnent.

Quelques participants ont considéré que cette partie de la disposition était " normale " et ont indiqué que cette obligation existait déjà dans le Code criminel. Quelques-uns estimaient qu'il était du devoir de chaque citoyen de rapporter les actes illicites pour le bien commun.

Malgré tout, certains participants estimaient qu'il devait y avoir des exceptions à cette obligation, par exemple si la vie de la personne susceptible de communiquer une information, ou celle d'un membre de sa famille, est en danger. Il était évident que cet aspect de la disposition inquiétait certains participants et les mettait mal à l'aise.

Beaucoup de participants ont contesté la peine maximale de dix ans, la plupart considérant cette sanction comme trop clémente puisque, à leur connaissance, les personnes déclarées coupables d'un crime au Canada ne purgent pas leur peine au complet. Quelques participants ont fait valoir que la peine devait refléter la nature du crime, tandis que d'autres ont suggéré que la peine minimale soit de dix ans et que, par conséquent, on augmente la peine maximale.

Effet sur les organismes de bienfaisance

Beaucoup de participants avaient cru que les organismes de bienfaisance pouvaient être liés à des groupes terroristes. Cependant, cette idée n'avait dissuadé aucun d'eux de faire des dons. La plupart des personnes interrogées ont déclaré que si elles faisaient des dons, c'était à des organismes " légitimes " ou " connus " (p. ex. la Fondation des maladies du cœur, Centraide). À Ottawa, Montréal et Québec, on pensait plus précisément aux groupes du Moyen-Orient. Ainsi, la plupart ne croyaient pas que cette idée allait rendre plus difficile pour les organismes " légitimes " de recevoir des dons, sauf s'il s'agit d'organismes ayant des liens avec le Moyen-Orient.

Dans les autres villes, les participants estimaient que cette disposition pouvait avoir une influence sur les dons destinés aux organismes religieux ou peu connus. D'après eux, il appartient à chacun de s'informer avant de faire un don afin d'éviter d'être associé par inadvertance à un groupe terroriste.

Utilité

Beaucoup croyaient que les dispositions relatives au financement étaient utiles pour prévenir le terrorisme, et même si certains n'étaient pas au courant de ces dispositions, ils croyaient qu'il devait y avoir une disposition de ce genre, toujours en s'appuyant sur le modèle des lois antigangs et des lois en matière de suppression financière. Certains participants étaient au courant de ces dispositions et considéraient que le fait d'arrêter le flot d'argent qui afflue vers les organisations terroristes constituait une mesure importante pour ralentir ces dernières et réduire leur aptitude à financer leurs " missions ", ce qui prévenait jusqu'à un certain point les activités terroristes. Néanmoins, les participants se disaient que les organisations terroristes allaient sans doute s'adapter et trouver d'autres moyens de financer leurs opérations.

Le plus important, c'est de couper les vivres aux terroristes. (Calgary, groupe 1)

Désir d'information

Certains participants avaient entendu parler de cette disposition lorsqu'ils avaient appris l'existence de la Loi antiterroriste; par conséquent, ils ne sentaient pas le besoin d'en savoir plus. Le sentiment général était que les informations concernant le financement du terrorisme devaient être communiquées avec les informations portant sur la Loi globalement. Selon les participants, tout plan de communication devrait inclure les cinq volets, car le fait de présenter ou d'expliquer les dispositions séparément au public pourrait donner lieu à de la confusion.

3.3.5 Nouveaux pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif

Après avoir lu le document explicatif sur les nouveaux pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif (voir document explicatif 5 à l'annexe C), beaucoup de participants ont déclaré que ces nouveaux pouvoirs étaient raisonnables dans l'ensemble. Certains ont qualifié cette disposition de " musclée ", tandis que d'autres croyaient que les nouveaux pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif étaient " sévères ". Les participants estimaient que cette disposition proposait un juste équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs.

Ces mesures me protègent et protègent ma famille. (Winnipeg, groupe 2)

Des participants du groupe 2 à Regina et Halifax ainsi qu'une minorité de répondants francophones de Montréal et de Québec se sont dit opposés à ces dispositions, qu'ils considéraient comme contraires aux droits et libertés individuels. Ces dispositions leur rappelaient le " McCarthyisme ", et ils se disaient que la police pourrait utiliser ces nouveaux outils et pouvoirs pour enquêter sur des crimes qui ne relèvent pas du terrorisme.

Ils ont adopté la Loi pour une raison particulière, mais ce n'est pas sûr qu'ils vont l'appliquer pour cette même raison par la suite. C'est ce qui m'inquiète. (Québec, groupe 1)

Quelques participants du groupe 2 à Calgary ont déclaré qu'il n'y avait " rien de neuf " dans cette loi et que les Canadiens avaient " très peu de droits au départ de toute façon ". Il faut dire que ces participants en particulier semblaient bien connaïtre le droit et le Code criminel, comme l'expérience et la formation dont ils avaient fait état semblaient le démontrer.

Certains participants ont exprimé des réserves au sujet de l'écoute électronique. Tout en reconnaissant le bien-fondé de l'idée d'écouter les présumés terroristes à leur insu (" ça tombe sous le sens "), ils voulaient qu'on leur garantisse que si l'écoute électronique mettait au jour d'autres infractions non liées au terrorisme (par exemple, la consommation de marijuana), les enregistrements ne conduiraient pas à une poursuite judiciaire pour ces infractions.

Certains participants remettaient en question le principe de l'écoute électronique en soi. (" L'écoute électronique, est-ce que ce n'est pas dépassé? J'espère qu'ils surveillent aussi l'utilisation des ordinateurs. ") En effet, certains participants se disaient qu'à notre époque, nombre de terroristes communiquaient par courrier électronique ou par messagerie instantanée, ajoutant qu'ils espéraient que le gouvernement et la police disposent de l'infrastructure et des mesures nécessaires pour surveiller ces échanges autant que les lignes téléphoniques.

Seulement une petite minorité de participants ont contesté le fait que le refus de communiquer de l'information constitue une infraction, d'autant plus que la disposition précise qu'il ne s'agit pas d'une infraction de terrorisme.

Utilité

Certains participants qui étaient d'accord en général avec les pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif s'opposaient cependant à l'idée qu'une personne pouvait être arrêtée sans mandat si la police jugeait la situation urgente. Selon les participants, " c'est excessif; cela donne carte blanche au gouvernement et à la police ", et le fait de procéder à une arrestation sans mandat contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. Comme il a été indiqué au sujet d'autres dispositions, ici encore, on voyait que la présomption d'innocence n'est pas respectée. Cependant, seule une minorité partageait cette opinion; beaucoup de participants étaient rassurés par le fait que la personne devait comparaïtre devant un juge dans les 24 heures suivant son arrestation. Certains participants du groupe 1 à Halifax ont fait remarquer qu'une personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne pouvait être détenue pour une période indéterminée avec des preuves très minces.

Qualitativement, une importante minorité, surtout parmi les francophones du groupe 2 à Montréal et à Québec et les participants du groupe 2 à Halifax et à Regina, estimaient que ces pouvoirs d'arrestation allaient " trop loin " et menaçaient les droits civils. Ici encore, on a parlé de " McCarthyisme " de même que d'" État militaire " et d'" État policier ", rappelant aux participants l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Grosso modo, ces participants ne considéraient pas ces dispositions comme très utiles.

Par ailleurs, malgré la discussion antérieure au sujet de la définition de la notion d'activité terroriste, quelques participants ont exprimé ici une certaine inquiétude au sujet de ce qui constituait une infraction terroriste. Ces personnes se demandaient si on pouvait être accusé de terrorisme ou d'affiliation à un groupe terroriste pour avoir fait des menaces verbales ou des " blagues " (ex. : " J'en ai assez de mon employeur : je vais faire sauter l'édifice "). Cette disposition suscitait de la méfiance chez les participants.

Il faut faire attention à ce qu'on dit en public. (Halifax, groupe 1)

Pour les mêmes raisons, on a ici encore remis en question l'utilité des nouveaux pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif.

Attitudes à l'égard des risques d'abus

Beaucoup de participants ont déclaré qu'ils faisaient confiance au gouvernement et à la police et qu'ils ne se sentaient pas menacés comme citoyens. La plupart ont fait remarquer qu'en tant que citoyens canadiens de race blanche, ils ne risquaient pas beaucoup d'être étiquetés comme terroristes.

Les membres de minorités visibles étaient beaucoup plus prudents et ont fait remarquer que les personnes d'ascendance moyenne-orientale étaient celles qui risquaient le plus de faire l'objet de profilage racial.

Certaines personnes ont indiqué que même si elles-mêmes ne risquaient pas vraiment d'être ciblées, les personnes d'ascendance moyen-orientale pourraient être victimes d'abus. Ces personnes craignaient que les nouveaux pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif ne donnent lieu à une forme de racisme, compte tenu qu'il y avait des cas connus de " profilage racial " par la police à l'égard des minorités visibles dans certaines villes. Par ailleurs, compte tenu de l'expérience d'amis ou de parents à la frontière ou à l'aéroport depuis le 11 septembre 2001, quelques participants ont déclaré que le profilage racial existait déjà.

Si je passe les contrôles de sécurité en même temps qu'une personne qui porte un turban, lequel des deux va être fouillé? (Halifax, groupe 1)

Les participants ont également fait valoir que les images véhiculées par les médias pour décrire le terrorisme perpétuaient les stéréotypes et n'étaient pas utiles. La plupart des incidents terroristes dont les participants avaient entendu parlé semblaient être des attentats perpétrés par des personnes d'ascendance moyenne-orientale. L'affaire Maher Arar a constitué un facteur important contribuant à ce point de vue.

Quelques participants craignaient que la police cible de façon injuste les Canadiens qui font partie d'une minorité visible sans être d'ascendance moyenne-orientale.

Les participants semblaient divisés sur la question de savoir si le ciblage des minorités constituait un risque acceptable. Certains étaient viscéralement opposés au profilage racial, qu'ils voyaient comme moralement condamnable et qui devrait, selon eux, n'être ni pratiqué ni toléré. D'autres, qui se disaient " réalistes ", ont fait remarquer que la plupart, sinon tous les terroristes ayant perpétré des attentats-suicides ou des attentats importants contre des civils étaient d'ascendance moyenne-orientale. Par conséquent, ils estimaient normal que la police surveille de plus près les gens d'ascendance moyenne-orientale. Selon ces participants, s'il y avait abus de pouvoir sur ce plan, c'était pour " le bien commun ".

C'est sûr qu'il y aura des abus, mais le bien commun doit avoir préséance. (Toronto, groupe 1)

Désir d'information

Beaucoup de participants des deux groupes d'âge et de toutes les villes estimaient que ces pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif devaient être communiqués à la population. Cela montrerait que le gouvernement fait quelque chose pour combattre le terrorisme, et cela pourrait augmenter le niveau de confiance du public.

Si on en savait plus à ce sujet, on aurait plus de respect pour le gouvernement parce qu'au moins, on saurait qu'il fait quelque chose. (Toronto, groupe 2)

3.3.6 Mécanismes associés aux pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif Powers

Mesure de temporisation

On a indiqué aux participants que les pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif allaient disparaïtre après cinq ans, sauf si la Chambre des communes et le Sénat adoptaient une résolution pour en prolonger la durée de cinq ans. Cette mesure de temporisation a rassuré certains participants dans une certaine mesure, et on s'attendait à ce que la clause soit effectivement prolongée pour cinq ans compte tenu de la gravité du problème du terrorisme. La grande majorité comprenait la mesure de temporisation, mais quelques participants croyaient que la disposition disparaïtrait automatiquement après cinq ans, ce qui rendrait la population vulnérable.

Les terroristes pourraient tout simplement attendre jusqu'à la fin des cinq années pour attaquer. (Halifax, groupe 2)

Lorsqu'on leur a expliqué que la mesure de temporisation signifiait que les dispositions de la Loi seraient revues après cinq ans, les participants ont convenu que c'était une bonne idée.

Les participants ont indiqué que cette clause était utile pour le cas oà il y aurait lieu de réviser les nouveaux pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif. Ainsi, elle favorise les contrôles inhérents au processus.

Obligation de faire rapport

On a également indiqué aux participants que le Solliciteur général et le ministre de la Justice devaient faire rapport annuellement au Parlement au sujet de l'utilisation de ces nouveaux pouvoirs et que ce rapport annuel pouvait être lu par le grand public dans les sites web des organismes en question. Certains participants ont été rassurés par cette disposition, précisant que celle-ci pouvait éviter les abus policiers. Beaucoup de participants se sont demandé ce que contenait exactement ce rapport au Parlement, et quelques-uns ont dit qu'ils essaieraient de le trouver dans leur temps libre.

D'autres participants, en particulier à Toronto et à Regina, estimaient que les nouveaux pouvoirs d'enquête et d'arrestation à titre préventif devraient être revus plus souvent par le Parlement, au début, afin de réduire ou d'éliminer les risques d'abus.

Une importante minorité des deux groupes d'âge et de toutes les villes n'était pas convaincue que la mesure de temporisation ou le rapport annuel au Parlement permettraient de prévenir les abus. D'après eux, si un agent de police a tendance à abuser de ces pouvoirs, il ne se gênera pas pour le faire, et " il suffit qu'une personne soit accusée d'abus de pouvoir pour que tout le processus soit détruit ". Quelques participants, surtout dans le groupe 2 d'Halifax, étaient d'avis que la police était déjà " ivre de pouvoir " et que ces nouveaux outils d'enquête lui donnaient " trop de pouvoir ".