Rôles et responsabilités du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Aperçu

La Loi sur le ministère de la Justice crée le ministère de la Justice, placé sous l’autorité du ministre de la Justice, et définit les attributions du ministre de la Justice et procureur général du Canada. La Loi prévoit que le ministre de la Justice est également le procureur général du Canada.

Le ministre de la Justice est le membre juridique du Cabinet et est responsable de l’élaboration des politiques en matière de justice, y compris de l’élaboration de nouveaux programmes et services pour les Canadiennes et les Canadiens.

Le procureur général du Canada fournit des services juridiques au gouvernement. Le procureur général du Canada supervise également les poursuites fédérales dans le cadre de la Loi sur le directeur des poursuites pénales et est appuyé par le Service des poursuites pénales du Canada, qui est un organe indépendant du ministère de la Justice.

Ministre de la Justice

Le ministre de la Justice exerce à la fois un rôle politique et un rôle juridique. En tant que membre du Cabinet — un organe politique et délibérant — il peut exercer son jugement politique. En tant que membre juridique du Cabinet, le ministre est chargé de veiller à ce que l’administration des affaires publiques soit conforme à la loi, de conseiller la Couronne sur les questions de droit et de faire respecter la primauté du droit en fournissant des conseils juridiques, qui doivent être indépendants et non partisans.

Le ministre de la Justice est responsable, en tout ou en partie, de plus de 50 lois fédérales, y compris le Code criminel. Le ministre est chargé de faire progresser les politiques dans des domaines tels que le droit pénal, la justice pénale pour les adolescents, la justice autochtone, le droit fédéral de la famille, les droits de la personne, l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, le droit des langues officielles et les affaires judiciaires. Le ministre veille à ce que le cadre juridique national du Canada soit bilingue et bijuridique et à ce qu’il ne soit pas incompatible avec la Charte canadienne des droits et libertés. Le ministre est responsable des programmes de financement visant à soutenir les collectivités autochtones, les victimes d’actes criminels, les personnes à plus faible revenu, les familles et les jeunes. Le ministre appuie également des projets qui aident les Canadiennes et les Canadiens à comprendre la loi et à accéder au système de justice dans les deux langues officielles.

En raison du rôle important que jouent les provinces et les territoires dans l’administration de la justice, le Ministère collabore étroitement avec ceux-ci en matière d’élaboration de politiques et de programmes.

Certaines des responsabilités du ministre sont très spécifiques. Par exemple, en vertu de la Loi sur l’extradition et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, le ministre de la Justice est responsable de l’extradition et de l’entraide juridique. Le Code criminel confère également au ministre de la Justice le pouvoir de réviser une condamnation afin de déterminer s’il y a eu erreur judiciaireNote de bas de page 1.

En vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice, le ministre de la Justice doit examiner tous les règlements transmis au greffier du Conseil privé et tous les projets de loi du gouvernement déposés à la Chambre des communes afin de déterminer s’ils sont incompatibles avec la Charte canadienne des droits et libertés et de faire rapport de toute incompatibilité à la Chambre. Aucun ministre de la Justice n’a jamais déposé un tel rapport.

En vertu de l’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice, le ministre doit déposer, devant la chambre du Parlement d’où provient le projet de loi, un énoncé concernant la Charte indiquant les effets possibles du projet de loi du gouvernement sur les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

De plus, le ministre de la Justice est responsable d’un certain nombre d’organismes qui fonctionnent indépendamment du ministre et du Ministère, que l’on appelle collectivement les organismes indépendants du portefeuille de la Justice, tels que la Commission canadienne des droits de la personne, le Tribunal canadien des droits de la personne, le Service administratif des tribunaux judiciaires et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Procureur général du Canada

Le procureur général du Canada est le premier conseiller juridique de la Couronne. Dans l’exercice de cette fonction, le procureur général du Canada représente la Couronne et non un ministère ou un organisme particulier du gouvernement et, par conséquent, cherche à protéger les intérêts de l’ensemble du gouvernement. Le procureur général du Canada agit dans l’intérêt public, notamment en faisant respecter la Constitution, la primauté du droit et l’indépendance des tribunaux. Le procureur général du Canada est responsable de la conduite de tous les litiges au nom du gouvernement et fournit des conseils juridiques et des services législatifs aux ministères et organismes fédéraux.

Tous les ministres doivent s’assurer que les enjeux et les risques juridiques associés aux propositions soumises à l’examen du Cabinet sont clairement cernés et pleinement pris en compte, et que les propositions sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés. Le procureur général du Canada et le ministère de la Justice appuient l’ensemble du gouvernement à cet égard.

La plupart des litiges civils impliquant le gouvernement fédéral sont traités par les avocats plaidants du ministère de la Justice. Bien que d’autres ministères agissent généralement à titre de « clients donneurs d’instructions », le procureur général du Canada représente en fin de compte l’ensemble du gouvernement du Canada, et non les ministères ou les organismes individuels. Les positions et stratégies juridiques doivent tenir compte de considérations pangouvernementales qui peuvent transcender les dossiers individuels. De nombreuses considérations politiques, financières et opérationnelles entrent souvent en jeu lorsqu’il s’agit de déterminer quelle position, parmi les arguments juridiques viables, devrait être adoptée dans un dossier en particulier. Le procureur général du Canada consulte d’autres ministres pour définir l’intérêt public dans les litiges civils.

Le procureur général du Canada est aussi responsable des poursuites fédérales. La plupart des fonctions associées aux poursuites sont principalement exercées par le directeur des poursuites pénales en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Le procureur général du Canada et le directeur des poursuites pénales sont liés par le principe constitutionnel selon lequel la fonction de poursuite doit être exercée dans l’intérêt public et indépendamment de toute considération ou orientation partisane. Lorsqu’il évalue l’intérêt public, le procureur général du Canada peut, en vertu de la « doctrine Shawcross », consulter d’autres ministres du Cabinet sur des questions de politique, mais il n’est pas tenu de le faire et ne peut se faire diriger dans sa décision.

La tenue des consultations ministérielles est assujettie aux lignes directrices et aux protocoles établis par le procureur général du Canada, tel que le Protocole régissant la conduite de consultations ministérielles sur l’intérêt public par le procureur général du Canada dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la Loi sur le directeur des poursuites pénales.

De même, le directeur des poursuites pénales et les procureurs de la Couronne qui relèvent du directeur des poursuites pénales doivent souvent consulter les fonctionnaires des ministères et des organismes gouvernementaux qui peuvent disposer de renseignements ou d’une expertise susceptible d’aider le directeur des poursuites pénales à déterminer s’il est dans l’intérêt public d’intenter des poursuites. La consultation permet de s’assurer que les procureurs de la Couronne ont accès à un large éventail de points de vue et d’information afin que leurs décisions soient prises en pleine connaissance de cause. Cependant, étant donné l’indépendance du processus de poursuite, les ministères, même ceux qui disposent de pouvoirs d’enquête, ne peuvent pas dicter une certaine ligne de conduite au directeur des poursuites pénales. Le Bureau du directeur des poursuites pénales a émis des lignes directrices à l’intention de ses procureurs sur la conduite de ces consultations.

Le directeur des poursuites pénales agit à titre de sous-procureur général du Canada lorsqu’il intente et mène des poursuites fédérales au nom du procureur général du Canada. En vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, le directeur des poursuites pénales doit informer le procureur général de toutes questions importantes d’intérêt général du Canada que peuvent soulever certains dossiers.

En vertu de la Loi, le procureur général du Canada a le pouvoir d’émettre au directeur des poursuites pénales des directives générales ou portant sur des poursuites particulières. Lorsqu’une directive est émise, elle est publiée dans la Gazette du Canada. Lorsqu’une directive générale est émise, elle est précédée d’une consultation avec le directeur des poursuites pénales.

En vertu de la Loi, le procureur général du Canada peut également, après avoir consulté le directeur des poursuites pénales, assumer la conduite d’une poursuite. Cela se fait également par le biais d’un processus transparent dans le cadre duquel le procureur général du Canada doit publier un avis de son intention d’assumer la conduite d’une poursuite dans la Gazette du Canada. Le procureur général du Canada peut également, après en avoir avisé le directeur des poursuites pénales, intervenir dans les poursuites pénales sur des questions d’intérêt public, telle que la constitutionalité de la législation.

Les pouvoirs conférés au procureur général du Canada par la Loi sur le directeur des poursuites pénales pour diriger ou assumer la conduite d’une poursuite ne sont exercés que dans des cas exceptionnels. La publication d’avis publics assure la transparence et la responsabilisation du procureur général du Canada dans sa prise de décision.