Portefeuille ministériel
Le portefeuille du ministre de la Justice et procureur général du Canada comprend le ministère de la Justice et le Bureau du directeur des poursuites pénales, ainsi que les organismes suivants qui fonctionnent indépendamment, appelés collectivement les organismes indépendants du portefeuille de la Justice :
- Commissariat à la magistrature fédérale
- Bureau de la registraire de la Cour suprême du Canada
- Service administratif des tribunaux judiciaires
- Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
- Commissariat à l’information du Canada
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
- Commission canadienne des droits de la personne
- Tribunal canadien des droits de la personne
Chaque organisme a un mandat et une structure organisationnelle distincts et entretient une relation particulière avec le ministre. Les organisations préparent leurs propres Plans ministériels (plans de dépenses) et Rapports sur les résultats ministériels (rapport de rendement réel) dans le cadre des rapports sur les dépenses et les opérations du gouvernement. Le ministre de la Justice approuve ces plans et rapports, qui sont déposés devant la Chambre des communes par la présidente du Conseil du Trésor au nom du ministre de la Justice.
En plus de ces organisations, le portefeuille ministériel comprend également le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, la Commission du droit du Canada, et le Conseiller spécial en matière de condamnations injustifiéesNote de bas de page 1.
Gestion du portefeuille
Les portefeuilles sont généralement organisés de manière à rassembler les organismes qui partagent des objectifs communs. L’intégrité et la cohérence des activités du gouvernement dépendent fortement de la capacité des ministres de coordonner leurs portefeuilles respectifs de manière intégrée, tout en respectant les degrés d’indépendance nécessaires. Au sein du portefeuille de la Justice, les organismes ont eu une relation d’indépendance, à des degrés divers, avec le ministre de la Justice et procureur général du Canada et le ministère de la Justice en ce qui a trait à leurs activités.
L’exemple le plus prononcé de cette relation d’indépendance est celui des organisations chargées d’appuyer les tribunaux, à la lumière des principes constitutionnels de l’indépendance de la magistrature, qui impliquent des relations à la fois individuelles et institutionnelles : l’indépendance individuelle d’un juge, telle qu’elle se reflète dans des questions telles que l’inamovibilité; et l’indépendance institutionnelle des tribunaux, telle qu’elle se reflète dans leurs relations institutionnelles ou administratives avec les branches exécutives et législatives du gouvernement.
Le directeur des poursuites pénales est indépendant dans le processus décisionnel en matière de poursuites, sous la surveillance du procureur général du Canada dans le cadre de la Loi sur le directeur des poursuites pénales. Le procureur général et le directeur sont tous deux liés par le principe constitutionnel de l’indépendance de la fonction de poursuite.
Les ministres ne jouent aucun rôle dans la gestion quotidienne des organisations du portefeuille, mais ils sont le principal moyen d’obtenir du financement et de rendre compte de leurs activités au Parlement, en plus de présenter des propositions politiques qui s’y rapportent. Les outils de gestion pour appuyer les organisations du portefeuille peuvent comprendre des rencontres entre un ministre et un dirigeant d’un portefeuille, entre des fonctionnaires du Ministère et la direction ou le personnel d’un portefeuille.
Dans certains cas, les ministères et les organisations d’un portefeuille partagent également certains services communs et collaborent pour répondre à leurs exigences communes en matière de rapports, tels que des présentations au Conseil du Trésor et des rapports au Parlement (p. ex., le ministère de la Justice assurera la coordination avec la Commission canadienne des droits de la personne et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le dépôt des rapports annuels). La pertinence d’une telle collaboration dépend du degré d’indépendance dont bénéficie l’organisme par rapport au ministre.
Rôle du ministre et procureur général dans la gestion du portefeuille
Dans la plupart des cas, il incombe au ministre de déterminer l’étendue et la nature des relations avec les organismes du portefeuille. Toutefois, dans le cas du portefeuille de la Justice, certaines considérations uniques s’appliquent :
- La relation du procureur général du Canada avec le directeur des poursuites pénales est régie par la Loi sur le directeur des poursuites pénales et reflète le principe constitutionnel d’indépendance du procureur.
- Plusieurs des organisations du portefeuille appuient les tribunaux. Bien que ces organismes fassent partie de l'exécutif, le principe de l'indépendance de la magistrature est inscrit dans la Constitution, comme il est indiqué ci-dessus.
- Plusieurs organisations exercent des fonctions quasi judiciaires et sont tenus de maintenir leur indépendance et leur impartialité, qui sont protégées par des relations sans lien de dépendance.
- Les avocats plaideurs du ministère de la Justice comparaissent devant les tribunaux et peuvent également comparaître devant d’autres organisations du portefeuille. Par exemple, les avocats du ministère de la Justice sont souvent appelés à plaider des plaintes en matière de droits de la personne devant le Tribunal canadien des droits de la personne, auquel la Commission canadienne des droits de la personne est souvent partie. Le fait que les relations soient indépendantes renforce le respect de l’indépendance et de l’impartialité des organisations, le cas échéant.
Bureau du directeur des poursuites pénales
George Dolhai
Directeur
Le Service des poursuites pénales du Canada a été créé en 2006 en vertu de la Loi sur le directeur des poursuites pénales dans le cadre de la Loi fédérale sur la responsabilité.
Les procureurs jouent un rôle clé dans le système de justice pénale canadien. Ce rôle, de nature quasi judiciaire, leur impose l’obligation d’être objectifs, indépendants et impartiaux. Ils doivent veiller à ce que toutes les affaires qui méritent d’être poursuivies soient portées devant les tribunaux et menées avec compétence, diligence et équité. Les procureurs doivent être intègres, au-dessus de tout soupçon et doivent exercer le pouvoir discrétionnaire considérable qui leur est conféré de façon équitable, de bonne foi et sans égard aux intérêts partisans. Bien qu’ils défendent une cause, leur rôle n’est pas de chercher à obtenir des condamnations à tout prix, mais de présenter au tribunal tous les éléments de preuve disponibles, pertinents et admissibles nécessaires pour permettre au tribunal de déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.
Le mandat du Service des poursuite pénales du Canada est énoncé dans la Loi sur le directeur des poursuites pénales. La Loi habilite le directeur des poursuites pénales à :
- engager et mener des poursuites fédérales;
- intervenir dans des procédures qui soulèvent une question d’intérêt public qui pourraient avoir une incidence sur la conduite de poursuites ou d’enquêtes connexes;
- émettre des directives à l’intention des procureurs fédéraux;
- conseiller les organismes de l’application de la loi ou les organismes d’enquête sur des questions générales relatives aux poursuites et sur des enquêtes particulières susceptibles d’aboutir à des poursuites;
- communiquer avec les médias et le public sur toutes les questions qui impliquent l’introduction et la conduite de poursuites;
- exercer les pouvoirs du procureur général du Canada à l’égard de poursuites privées; et
- exercer toute autre attribution que lui attribue le procureur général du Canada qui est compatible avec la charge du Bureau du directeur des poursuites pénales.
La Loi confère également au directeur le pouvoir :
- d’intenter et mener des poursuites en vertu de la Loi électorale du Canada; et
- d’agir, à la demande du procureur général du Canada, dans des affaires relevant de la Loi sur l’extradition et de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
À l’exception des questions relevant de la Loi électorale du Canada, le procureur général du Canada peut donner une directive au directeur des poursuites pénales au sujet d’une poursuite ou même assumer la conduite d’une poursuite, mais il doit le faire par écrit et un avis doit être publié dans la Gazette du Canada. De son côté, le directeur des poursuites pénales doit informer le procureur général de toute poursuite ou intervention qu’il se propose de faire qui pourrait soulever d’importantes questions d’intérêt général.
La mission du Service des poursuites pénales du Canada est de servir le public en :
- menant les poursuites avec diligence, d’une manière juste, impartiale et objective;
- cherchant à protéger les droits des individus et à faire respecter la primauté du droit; et
- en œuvrant au sein du système de justice pénale afin de faire du Canada une société juste et sécuritaire.
Commissariat à la magistrature fédérale
Marc A. Giroux
Commissaire
Le Commissariat à la magistrature fédérale a été créé en 1978 en vertu de la Loi sur les juges afin de protéger l’indépendance de la magistrature et de fournir un soutien des services à la magistrature fédérale. La magistrature représente le troisième pouvoir du gouvernement, et son indépendance est un principe constitutionnel. En adoptant la Loi sur les juges, le Parlement a reconnu ces principes et a créé un régime législatif particulier pour les questions relatives à la magistrature fédérale. La Loi prévoit également, à l’article 74, que le commissaire agit à titre de délégué du ministre de la Justice dans l’application de la partie I de la Loi.
Le Commissariat dispose d’un budget de 600 millions de dollars et sert plus de 1200 juges de nomination fédérale et 1100 juges à la retraite et leurs survivants. Il administre la Loi sur les juges, qui porte sur un éventail de domaines, notamment les finances, la rémunération et les avantages sociaux, la formation linguistique, la gestion et la technologie de l’information, les initiatives de coopération internationale et le fonctionnement du Secrétariat des nominations à la magistrature. Le Commissariat fournit un soutien au processus de nomination des juges à la Cour suprême du Canada et à la Commission d’examen de la rémunération des juges.
Le Commissariat à la magistrature fédérale administre trois volets distincts, chacun financé à partir d’une source distincte :
- un financement législatif est alloué au chapitre des salaires, indemnités et pensions des juges de nomination fédérale, ainsi qu’aux prestations de leurs bénéficiaires survivants;
- des crédits votés appuient les activités administratives du Commissariat; et
- des crédits votés séparément financent les activités administratives du Conseil canadien de la magistrature.
Le Commissariat est dirigé par un commissaire à la magistrature fédérale à temps plein, qui est assisté d'une sous-commissaire à temps plein, d'un directeur exécutif des nominations judiciaires et d'un conseiller juridique principal, qui administre 17 comités consultatifs chargés des nominations judiciaires, d'un directeur des finances, de l'administration et de la planification stratégique, d'un directeur de la rémunération, des avantages sociaux et des ressources humaines, ainsi que d'un directeur des programmes internationaux. Le commissaire supervise également un directeur exécutif et un avocat-conseil pour le Conseil canadien de la magistrature.
Bureau de la registraire de la Cour suprême du Canada
Chantal Carbonneau
Registraire
La registraire, qui relève directement du juge en chef du Canada, est responsable de l'ensemble de l'administration de la Cour et exerce les pouvoirs quasi judiciaires conférés par la Loi sur la Cour suprême et ses règles.
Les responsabilités de gestion de la registraire comprennent la nomination et la supervision du personnel, de la gestion de la bibliothèque et du greffe ainsi que la publication du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
La registraire et le registraire adjoint sont tous les deux nommés par le gouverneur en conseil. La Cour compte environ 200 employés, qui sont tous membres de la fonction publique fédérale et travaillent au sein de l’un des secteurs suivants :
- le Secteur des opérations de la Cour;
- le Service des communications et de sensibilisation;
- le Secteur des services intégrés; et
- le Secteur du soutien aux juges et des services protocolaires.
Service administratif des tribunaux judiciaires
Darlene Carreau
Administratrice en chef
Le Service administratif des tribunaux judiciaires a été créé en 2003 avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires. Le rôle du Service administratif des tribunaux judiciaires est de fournir des services administratifs, judiciaires et corporatifs efficaces et efficients à quatre cours supérieures : la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et la Cour canadienne de l’impôt.
Le Service administratif des tribunaux judiciaires a pour mission de :
- faciliter la coordination et la coopération entre les tribunaux afin d’assurer la prestation efficace et efficiente de leurs services administratifs;
- accroître l’indépendance judiciaire en plaçant les services administratifs à l’écart du gouvernement du Canada et en affirmant le rôle des juges en chef et des juges dans la gestion des tribunaux;
- renforcer la responsabilité à l’égard de l’utilisation de fonds publics à l’appui de l’administration des tribunaux, tout en préservant l’indépendance de la magistrature.
Les paragraphes 7(1), (2), (3) et (4) de la Loi énoncent les attributions de l’administratrice en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires comme suit :
- L'administratrice en chef est la première dirigeante du Service administratif des tribunaux judiciaires et supervise et dirige le travail et le personnel de celui-ci.;
- L’administratrice en chef a tous les pouvoirs nécessaires à la gestion et à l’administration efficaces et efficientes de tous les services, y compris les installations judiciaires, les bibliothèques, les services ministériels et la dotation du personnel;
- L’administratrice en chef, en consultation avec les juges en chef des tribunaux, établit et tient à jour les greffes et prépare les propositions budgétaires pour répondre aux besoins de ces tribunaux et aux besoins connexes du Service administratif des tribunaux judiciaires; et
- Les pouvoirs de l’administratrice en chef ne s’étendent pas aux matières que la loi attribue au pouvoir judiciaire.
Le paragraphe 9(1) de la Loi précise qu’un juge en chef peut, par des instructions écrites, ordonner à l’administratrice en chef du Service de faire toute chose relevant de la compétence de celle-ci.
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Orlando Da Silva
Administrateur en chef
Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, créé avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs le 1er novembre 2014, est chargé de fournir des services de soutien et des installations à 11 tribunaux administratifs fédéraux par l’intermédiaire d’une seule organisation intégrée.
Les tribunaux qui bénéficient de son appui sont les suivants :
- Commission de révision agricole du Canada
- Conseil canadien des relations industrielles
- Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
- Tribunal canadien des droits de la personne
- Tribunal canadien du commerce extérieur
- Tribunal de la concurrence
- Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs
- Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
- Tribunal de la sécurité sociale
- Tribunal des revendications particulières
- Tribunal d’appel des transports du Canada
Les services de soutien comprennent des services spécialisés dont chaque tribunal a besoin (p. ex., les services du greffe, la recherche et l’analyse, les travaux de nature juridique et d’autres activités liées au mandat ou aux dossiers propres à chaque tribunal) ainsi que les services internes généraux (p. ex., les ressources humaines, les services financiers, la gestion et technologie de l’information, la sécurité, la planification et les communications).
Commissariat à l’information du Canada
Caroline Maynard
Commissaire à l’information
Le Commissariat à l’information du Canada a été créé en vertu de la Loi sur l’accès à l’information fédérale, qui est entrée en vigueur en 1983. La commissaire à l’information est une agente indépendante du Parlement, nommée par le gouverneur en conseil après approbation de la nomination par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes.
La commissaire à l’information du Canada est chargée d’enquêter sur les plaintes déposées en vertu de la Loi et de présenter au Parlement, par l’intermédiaire des bureaux des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, un rapport annuel sur les activités du Commissariat dans les trois mois suivant la fin de l’exercice.
La commissaire travaille, indépendamment de tout autre secteur du gouvernement, pour faire enquête sur les plaintes déposées par des particuliers concernant l’accès aux documents détenus par les institutions fédérales.
Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les autres individus présents au Canada peuvent porter une plainte auprès de la commissaire au sujet de toute question précisée à l’article 30 de la Loi. La Loi prévoit un droit d’accès aux documents qui relèvent d’une institution fédérale, sous réserve de certaines exclusions précises (p. ex., documents confidentiels du Cabinet) et d’exceptions (p. ex., les communications protégées par le secret professionnel de l’avocat).
La commissaire règle souvent les plaintes par la négociation et la persuasion. La commissaire a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et d’exiger la production d’éléments de preuve en l’absence de coopération volontaire. Depuis 2019, la commissaire dispose également d’un pouvoir de rendre des ordonnances qui lui permettent, entre autres, d’ordonner la communication de documents si elle conclut, dans le cadre de son enquête, que la plainte est fondée. Toute question qui fait l’objet d’une plainte ou d’une ordonnance peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale du Canada.
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Philippe Dufresne
Commissaire à la protection de la vie privée
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été créé en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est entrée en vigueur en 1983. Le commissaire à la protection de la vie privée est un agent indépendant du Parlement, nommé par le gouverneur en conseil après approbation de la nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui est entrée en vigueur en 2001, a confié au commissaire à la protection de la vie privée la responsabilité de mettre en application la partie I de cette loi.
Le commissaire à la protection de la vie privée a la responsabilité d’enquêter sur les plaintes, de faire rapport publiquement sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels d’organisations des secteurs public et privé, d’effectuer des recherches sur les questions de protection de la vie privée et de promouvoir la sensibilisation et la compréhension des enjeux concernant la protection des renseignements personnels et la vie privée auprès de la population canadienne.
Le commissaire travaille, indépendamment de toute autre secteur du gouvernement, pour enquêter sur les plaintes déposées par des particuliers à l’égard du secteur public fédéral et du secteur privé.
En sa qualité d’ombudsman, le commissaire règle souvent les plaintes par la négociation et la persuasion, en recourant à la médiation et la conciliation, au besoin. Il a le pouvoir de convoquer des témoins, de faire prêter serment et d’exiger la production d’éléments de preuves en l’absence de coopération volontaire. Le commissaire peut demander à la Cour fédérale d’examiner un cas où des questions ne sont pas résolues.
Le Commissariat présente au Parlement, par l’intermédiaire des bureaux des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, un rapport annuel sur ses activités dans les trois mois suivant la fin de l’exercice.
Loi sur la protection des renseignements personnels
La Loi sur la protection des renseignements personnels est la loi qui régit les pratiques de traitement des renseignements personnels des institutions fédérales. La Loi s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés et communiqués par les institutions fédérales, qu’il s’agisse de particuliers ou des fonctionnaires fédéraux. La Loi donne également aux individus le droit d’accéder aux renseignements personnels les concernant détenus par ces institutions fédérales et d’en demander la correction.
Toute personne peut porter plainte auprès du commissaire sur toute question précisée à l’article 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, en tant que ministre responsable de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, recommande au gouverneur en conseil l’adoption de décrets en en vertu de la Loi et dépose au Parlement les projets de loi du gouvernement visant à modifier la Loi.
La Loi s’applique à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués au cours d’activités commerciales par toutes les organisations du secteur privé au Canada, à l’exception du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, qui ont adopté une loi provinciale sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui est réputée être essentiellement similaire à la loi fédérale. L’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle- Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont également adopté des lois essentiellement similaires portant sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sur la santé.
Toute personne peut porter plainte auprès du commissaire au sujet de toute question précisée à l’article 11 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et le commissaire peut lui-même déposer une plainte.
Commission canadienne des droits de la personne
Charlotte-Anne Malischewski
Présidente par intérim
La Commission canadienne des droits de la personne a été créée en 1977 pour administrer la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Loi promeut l’égalité des chances et protège les individus contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs expressément interdits : la race, la nationalité ou l’origine ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, le handicap et la condamnation pour une infraction pour laquelle un pardon a été accordé ou pour laquelle une suspension du casier a été ordonnée.
La Commission vise à décourager et à réduire les pratiques discriminatoires en traitant les plaintes de discrimination fondée sur les motifs interdits énumérés dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, y compris au moyen du règlement extrajudiciaire des différends, notamment la médiation; en sensibilisant le public aux questions actuelles et émergentes en matière de droits de la personne par l’élaboration de politiques, des initiatives d’éducation et de mobilisation et des recherches; et en travaillant en étroite collaboration avec d’autres ordres de gouvernement, des employeurs, des fournisseurs de services et des organismes communautaires afin de promouvoir les principes des droits de la personne.
La Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que la Commission est composée d’un président, d’un vice-président et de deux membres appelés « commissaire à l’accessibilité » et « Commissaire à l’équité salariale », et d’au moins trois et d’au plus six membres nommés par le gouverneur en conseil. Le président et le vice-président de la Commission sont des membres à temps plein nommés pour un mandat d’au plus de sept ans, alors que les autres membres sont nommés pour un mandat d’au plus trois ans. La Commission administre également la Loi sur l’équité en matière d’emploi, la Loi canadienne sur l’accessibilité et la Loi sur l’équité salariale. Le Bureau du défenseur fédéral du logement est également situé à la Commission et appuie le défenseur dans l’exécution de son mandat.
Tribunal canadien des droits de la personne
Jennifer Khurana
Présidente
Le Tribunal canadien des droits de la personne est un organisme quasi judiciaire chargé d’instruire les plaintes de discrimination qui lui sont renvoyées par la Commission canadienne des droits de la personne et décide si la conduite alléguée dans la plainte constitue un acte discriminatoire au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le Tribunal est par ailleurs habilité à se pencher sur les directives et les évaluations faites en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. De plus, en vertu de la Loi sur l’équité salariale, le commissaire à l’équité salariale peut renvoyer une importante question de droit ou une question de compétence pour laquelle il serait plus approprié pour le Tribunal de se prononcer, de l’avis du commissaire. Enfin, le Tribunal a également compétence pour entendre les appels issus des décisions du commissaire à l’accessibilité, tel que prévu par la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Les pratiques discriminatoires définies dans la Loi canadienne sur les droits de la personne visent à protéger les personnes contre la discrimination, particulièrement en matière d’emploi et dans l’offre de biens, de services et d’installations et de locaux commerciaux et résidentiels. La Loi s’applique aux employeurs et aux fournisseurs de service sous réglementation fédérale, y compris tels que les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d’État fédérales, les banques à charte, les compagnies aériennes, les entreprises de transport maritime et de camionnage interprovinciales, les entreprises de télécommunication et de radiodiffusion, ainsi que les gouvernements des Premières Nations et les organisations autochtones sous réglementation fédérale.
À l’instar d’une cour de justice, le Tribunal doit faire preuve d’impartialité et être perçu comme tel. Il rend des décisions qui peuvent être soumises à un contrôle judiciaire par la Cour fédérale à la demande de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, contrairement à une cour de justice, le Tribunal offre un cadre informel où les parties peuvent plaider leur cause sans être astreintes à des règles de preuve et de procédure complexes. Si les parties le souhaitent, le Tribunal offre également des services de médiation pour permettre aux parties de régler leurs différends avec l’aide d’un membre du Tribunal.
Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels
Benjamin Roebuck
Ombudsman
Le Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels a été créé par décret en conseil en 2007 et l’ombudsman est nommé par le gouverneur en conseil.
Le mandat de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels, qui porte sur les questions de compétence fédérale, y compris les préoccupations des victimes concernant les services correctionnels fédéraux, est le suivant :
- promouvoir l’accès des victimes aux programmes et aux services fédéraux existants à leur intention;
- traiter les plaintes des victimes concernant le respect des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui s’appliquent aux victimes d’actes criminels perpétrés par des délinquants relevant des autorités fédérales;
- sensibiliser le personnel du système de justice pénale et les décideurs aux principes énoncés dans la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité en ce qui concerne les questions de compétence fédérale, et faire connaître les besoins et les préoccupations des victimes, ainsi que les lois applicables aux victimes d’actes criminels;
- cerner et examiner les problèmes émergents et systémiques, y compris ceux liés aux programmes et aux services offerts ou administrés par le ministère de la Justice ou le ministère de la Sécurité publique qui ont une incidence négative sur les victimes d’actes criminels; et
- faciliter l’accès des victimes aux programmes et aux services fédéraux existants en leur fournissant de l’information et des services d’aiguillage.
L’ombudsman peut entreprendre l’examen d’une question à la demande du ministre de la Justice ou du ministre de la Sécurité publique; à sa propre initiative; ou à la demande d’une victime inscrite en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition à l’égard de questions relatives à ses droits en vertu de cette loi, ou d’une victime, tout organisation de services aux victimes ou tout défenseur des droits relativement à d’autres questions de compétence fédérale.
L’ombudsman peut présenter à tout moment au ministre de la Justice ou au ministre de la Sécurité publique, selon le cas, des rapports, avec ou sans recommandations, à l’égard de tout examen ou de toute autre question relevant de son mandat. L’ombudsman est tenu de présenter un rapport annuel sur ses activités au ministre de la Justice, qui le déposera devant le Parlement.
Le Bureau de l’ombudsman travaille indépendamment du ministère de la Justice et dispose d’un budget de fonctionnement pour les locaux, les dépenses de bureau, la traduction, la recherche contractuelle, les déplacements et les consultations.
Commission du droit du Canada
Shauna Van Praagh
Présidente
La Commission du droit du Canada est un organisme statutaire indépendant qui fournit des conseils non partisans au gouvernement fédéral sur les questions relatives à l’amélioration, à la modernisation et à la réforme des lois canadiennes. Ces conseils comprennent l’élaboration de nouvelles approches du droit et de mesures visant à rendre le système juridique plus efficace, économique et accessible.
D’abord créée sous le nom de Commission de réforme du droit du Canada en 1971 et rétablie sous le nom de Commission du droit du Canada en 1997, la Commission fût ravivée en 2023.
Shauna Van Praagh a été nommée présidente de la Commission du droit du Canada le 22 février 2023 avec un mandat de cinq ans, à compter du 6 juin 2023.
La présidente de la Commission est tenue de soumettre au ministre de la Justice, pour présentation au Parlement, un rapport annuel sur les activités de la Commission.
Conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées
L’honorable Morris Fish, Q.C., C.C.
Conseiller spécial
L’article 696.1 du Code criminel prévoit présentement qu’une personne déclarée coupable d’un acte criminel en vertu d’une loi ou règlement fédéral et qui a épuisé tous les recours peut demander au ministre de la Justice de réviser sa condamnation. La révision des condamnations criminelles constitue une mesure de protection importante pour protéger les Canadiennes et Canadiens qui pourraient avoir été victimes d’erreurs judiciaires.
Le conseiller spécial en matière de condamnations injustifiées a pour mandat d'examiner les demandes aux différentes étapes de l'examen et de fournir des conseils juridiques d'experts indépendants directement au ministre de la Justice, y compris des conseils et des recommandations sur la réparation appropriée, le cas échéant. En 2018, le mandat du conseiller spécial a été élargi par décret afin d'inclure la capacité de faire des recommandations au ministre de la Justice afin d’améliorer le processus d'examen et de résoudre tout problème systémique identifié au cours de l'examen des demandes.
Le premier conseiller spécial indépendant a été nommé le 20 novembre 2003. L'actuel conseiller spécial sur les condamnations injustifiées est l'honorable Morris J. Fish. Il a été nommé le 29 novembre 2018.
L’ancien projet de loi C-40, Loi sur la Commission d’examen des erreurs du système judiciaire (Loi de David et Joyce Milgaard), a reçu la sanction royale le 17 décembre 2024. La partie XXI.1 du Code criminel est modifiée et la partie XXI.2 est ajoutée, créant une commission indépendante d’examen des erreurs judiciaires afin de remplacer le processus d’examen prévu à la partie XXI.1 par un processus dans le cadre duquel les demandes d’examen de déclarations ou de verdicts au motif d’erreur judiciaire sont présentées à la Commission plutôt qu’au ministre. Ces modifications sont entrées en vigueur le 6 mars 2025, toutefois la Commission n’est pas encore opérationnelle.
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